Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Si, à l'expiration de ce délai, aucun visa ou avis n'a été délivré, l'autorité administrative compétente peut utiliser les crédits ou engager la dépense conformément à sa proposition, sauf si l'autorité chargée du contrôle financier a demandé par écrit dans ce délai des informations ou documents complémentaires nécessaires à son instruction. Dans ce cas, un nouveau délai de quinze jours court à compter de la production des informations ou documents sollicités.
S'agissant des actes de dépense soumis à son avis préalable, la demande d'informations ou de documents complémentaires a pour seul effet de suspendre le délai d'examen jusqu'à la production de ces informations ou documents.
[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005, alors en vigueur, […] au regard des dispositions statutaires ou indemnitaires qui leur sont applicables. » ; qu'aux termes de son article 13 : « Il ne peut être passé outre au refus de visa de l'autorité chargée du contrôle financier que sur autorisation du ministre chargé du budget saisi par le ministre concerné. » ; qu'enfin, selon les dispositions de l'article 14 de ce décret : « L'autorité chargée du contrôle financier procède dans les plus brefs délais à l'examen de la demande de visa ou d'avis préalable et au plus tard dans le délai de quinze jours. […]
[…] Considérant qu'au cours de la période en cause, l'IGN a été soumis au contrôle financier selon le régime du décret du 25 octobre 1935 et de l'arrêté du 18 septembre 1987 puis, par application de l'article 1 er du décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005, selon le régime défini par les articles 12 à 14 du décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 et l'arrêté du 10 juillet 2006 ; qu'en application de ces dispositions, doivent être soumis au contrôleur financier, selon les seuils et modalités fixés par celui-ci, les marchés et conventions, accompagnés de toutes pièces justificatives, préalablement à leur signature ;