Décret n°2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires

Sur le décret

Entrée en vigueur : 31 mai 2003
Dernière modification : 3 mai 2007
Prochaine modification : 18 janvier 2010

Commentaires9


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 9 décembre 2008

[…] greffier : article 26 du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires : « Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. ». 2. […] n° 78-381 du 20 mars 1978 : « Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. » ; […]

 

M. Falala Francis · Questions parlementaires · 31 mai 2005

Plus particulièrement, les juges sont assistés par des greffiers assistants renforcés des magistrats, dont le statut a été modifié par le décret n° 2003-466 du 30 mai 2003. Techniciens du droit, ils exercent des fonctions d'assistance du magistrat dans le cadre de la mise en état des dossiers et des recherches documentaires. Ils participent à la rédaction de décisions et de projets de réquisitoires selon les directives du magistrat.

 

Cour de cassation

X... irrecevable en ses demandes, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt ni d'aucune pièce que Mme E... faisait fonction de greffier ou qu'elle ait prêté le serment prévu à l'article 26 du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 ; que l'arrêt rendu dans ces conditions encourt la cassation pour violation des articles R. 123-13 et R. 123-14 du code de l'administration judiciaire (en réalité le code de l'organisation judiciaire), ensemble l'article

 

Décisions76


1Cour d'appel de Nîmes, 14 janvier 2016, n° 15/03667

Confirmation — 

[…] Ce jugement a été signé par le président d'audience et par le greffier, qui aux termes de l'article 2 du décret n° 2003-466 du 30 mai 2003, assiste le juge dans les actes de sa juridiction et authentifie les actes juridictionnels dans les cas et suivant les conditions prévues par le Code de l'organisation judiciaire, le Code du travail et les textes particuliers.

 

2Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 17 mai 2013, 360412, Inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le paiement des entiers dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

3Tribunal administratif de Paris, 17 septembre 2015, n° 1410840

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le décret n°2003-466 du 30 mai 2003, — le décret n°2009-1388 du 11 novembre 2009, — le code de justice administrative.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment le livre VIII ;

Vu le code du travail, notamment l'article L. 512-14 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 24 février 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 43
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Les greffiers des services judiciaires constituent un corps classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils sont soumis aux dispositions du présent décret et à celles du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. Ils exercent leurs fonctions notamment à la Cour de cassation, dans les cours d'appel, les tribunaux de grande instance, les tribunaux d'instance, les conseils de prud'hommes, à l'Ecole nationale des greffes et à l'Ecole nationale de la magistrature, ainsi qu'à l'administration centrale du ministère de la justice.
Article 2
Les greffiers sont des techniciens de la procédure. Ils assistent le juge dans les actes de sa juridiction et authentifient les actes juridictionnels dans les cas et suivant les conditions prévus par le code de l'organisation judiciaire, le code du travail et les textes particuliers.
Les greffiers exercent des fonctions d'assistance du magistrat dans le cadre de la mise en état des dossiers et des recherches documentaires. Ils rédigent des projets de décisions et de réquisitoires selon les indications des magistrats.
Ils exercent des fonctions d'accueil et d'information du public, ainsi que des fonctions d'enseignement professionnel.
Les greffiers du premier grade exercent aussi des fonctions d'encadrement en qualité de chef de greffe. Les greffiers peuvent également exercer des fonctions d'adjoint au chef de greffe ou de chef de service. Ils accomplissent les actes de gestion qui s'attachent à ces fonctions.
Les greffiers peuvent également exercer, à titre accessoire ou temporaire, des tâches administratives nécessaires au fonctionnement des juridictions notamment en matière de gestion des personnels et des moyens matériels ainsi que de gestion financière et budgétaire.