Entrée en vigueur le 4 mars 2005
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 2 mai 2005 susvisé : « L'allocation temporaire d'invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés (…) à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 (…) et qui sont affiliés à la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales » ; qu'aux termes de l'article 9 de ce décret : « L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. […]
[…] Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2008, présenté par M me X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient que la commune d'Orly ne conteste pas le défaut de respect des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, […] que le défaut de mention d'une quelconque cause susceptible de motiver cette baisse de taux de son allocation temporaire d'invalidité entache d'irrégularité la décision du 14 janvier 2008 ; que le rapport d'expertise médicale du 9 décembre 2006 établi par le docteur C et son reclassement professionnel en 2007 prouvent l'aggravation de son infirmité et l'incapacité permanente de continuer ses anciennes fonctions ;
[…] Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2008, présenté par M me X qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient que la commune d'Orly ne conteste pas le défaut de respect des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, […] que le défaut de mention d'une quelconque cause susceptible de motiver cette baisse de taux de son allocation temporaire d'invalidité entache d'irrégularité la décision du 14 janvier 2008 ; que le rapport d'expertise médicale du 9 décembre 2006 établi par le docteur C et son reclassement professionnel en 2007 prouvent l'aggravation de son infirmité et l'incapacité permanente de continuer ses anciennes fonctions ;