Article 1 du Décret n°2003-363 du 15 avril 2003
Article 2

Entrée en vigueur le 1 octobre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1064 du 18 septembre 2012 - art. 36 (Ab)

Il est institué pour les personnels du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer une indemnité d'astreinte lorsqu'ils sont intégrés à une des organisations mises en place par l'arrêté du 3 mai 2002 pris en application de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé :


I.-Les agents titulaires ou stagiaires des corps d'agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat, de chef d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, d'agent des travaux publics de l'Etat, de conducteur des travaux publics de l'Etat, de technicien supérieur du développement durable ainsi que les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées peuvent bénéficier d'une indemnité d'astreinte (l'astreinte d'exploitation) lorsque, pour les nécessités du service dans le cadre des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article 3 de l'arrêté du 3 mai 2002 pris en application du décret du 25 août 2000 susvisé (1), ils sont tenus de demeurer soit à leur domicile ou à proximité, afin d'être en mesure d'intervenir.


Les agents non titulaires de droit public employés à durée indéterminée relevant de catégories assimilables aux corps et grades de l'alinéa ci-dessus et exerçant des fonctions équivalentes peuvent bénéficier d'une indemnité d'astreinte d'exploitation dans les mêmes conditions.


II.-Les personnels d'encadrement fonctionnaires et non titulaires appelés à participer à un dispositif mis en place par le chef de service en dehors des heures d'activité normale du service peuvent bénéficier d'une indemnité d'astreinte (l'astreinte de décision). Ils doivent alors pouvoir être joints, par le préfet ou les services d'administration centrale, afin d'arrêter les dispositions nécessaires. Toutes les activités décrites dans l'article 3 de l'arrêté du 3 mai 2002 pris en application du décret du 25 août 2000 susvisé ouvrent droit à cette astreinte.


III.-Les fonctionnaires de toutes catégories, les personnels contractuels ainsi que les ouvriers d'Etat peuvent bénéficier d'une indemnité d'astreinte (l'astreinte de sécurité). Toutes les activités décrites dans l'article 3 de l'arrêté du 3 mai 2002 pris en application du décret du 25 août 2000 susvisé ouvrent droit à cette astreinte.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2012
Sortie de vigueur le 17 avril 2015

NOTA

(1) L'arrêté du 3 mai 2002 a été abrogé par l'arrêté du 23 février 2010.

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Décisions2

1Chambres régionales et territoriales des comptes, Commune - Carqueiranne, 2016-02-03, Jugement n°2016-0011

[…] ATTENDU que le procureur financier a rappelé que l'article D. 1611-1 du CGCT prévoit que le seuil de mise en recouvrement d'une recette dans une commune est fixé à 5 € ; que si le comptable, dans son rôle de conseil, doit attirer l'attention de l'ordonnateur sur le coût d'émission et de recouvrement des titres de faible montant, […] ATTENDU que l'ordonnateur a confirmé sa position sur la légalité du dispositif mis en place ; que, selon lui, trois types d'astreintes sont prévus par la réglementation : « l'astreinte d'exploitation » (I-art.1 décret n° 2003-363 du 15 avril 2003), qui concerne des agents (sans précision de catégorie) tenus, pour nécessités du service, […] 27/01/2012

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2Tribunal administratif de Mayotte, 8 décembre 2011, n° 0900283Annulation

[…] Vu le décret n° 2003-363 du 15 avril 2003 relatif à l'indemnité d'astreinte attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 du décret n°2003-363 du 15 avril 2003 : « il est institué pour les personnels du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer une indemnité d'astreinte », qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 24 août 2006 fixant le taux d'indemnité des astreintes : « les montants des indemnités d'astreinte définies au I et III de l'article 1 er du décret du 15 avril 2003 sont majorés de 50% lorsque l'agent est prévenu de sa mise en astreinte pour une période donnée moins de quinze jours francs avant le début de cette période » ;

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