Article 23 du Décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005
Article 22
Article 24
Entrée en vigueur le 28 septembre 2005
Sortie de vigueur le 22 mars 2018

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Décisions11

1Tribunal administratif de Paris, 19 octobre 2011, n° 1100396Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 : « Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés d'administration inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. Seuls peuvent se présenter à l'examen professionnel les attachés qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, ont accompli au moins trois ans de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emploi de catégorie A ou de même niveau et comptent au moins un an d'ancienneté dans le 5 e échelon du grade d'attaché. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 mai 2014, n° 1107763Désistement

[…] — le ministre a méconnu l'article 23 du décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 qui donne aux lauréats de l'examen professionnel d'attaché principal d'administration de l'équipement vocation à être inscrits sur les tableaux d'avancement postérieurs à l'année de leur réussite à cet examen ; ayant réussi à l'examen professionnel pour l'année 2007, […] X n'ayant présenté sa candidature à aucun des postes proposés au grade d'attaché principal d'administration de l'équipement doit être regardé comme les ayant refusés ; en application des dispositions combinées des articles 58 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 23 du décret n°2005-1215 du 26 septembre 2005, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 15 mars 2012, n° 1002675Rejet

[…] Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 26 septembre 2005 : « Peuvent être promus au grade d'attaché principal les attachés d'administration inscrits sur un tableau annuel d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire, à l'issue d'une sélection par voie d'examen professionnel. / Seuls peuvent se présenter à l'examen professionnel les attachés qui, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, […]

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