Entrée en vigueur le 1 mars 2005
La DSNA est chargée de fournir les services de la circulation aérienne, de communication, de navigation et de surveillance afférents, ainsi que les services d'information aéronautique, aux aéronefs évoluant en circulation aérienne générale dans l'espace aérien dont la gestion a été confiée à la France par l'organisation de l'aviation civile internationale et sur les aérodromes désignés par le ministre chargé de l'aviation civile.
La DSNA est prestataire de services de navigation aérienne au sens de l'article 4 du règlement n° 549/2004 susvisé.
Dans le cadre de ses attributions, elle peut fournir des prestations ou des données à d'autres ministères.
Les attributions prévues au présent article peuvent également être exercées en coopération ou pour le compte de tiers, dans le cadre de conventions précisant notamment la répartition des dépenses et leur financement.
La DSNA est prestataire de services de navigation aérienne au sens de l'article 4 du règlement n° 549/2004 susvisé.
Dans le cadre de ses attributions, elle peut fournir des prestations ou des données à d'autres ministères.
Les attributions prévues au présent article peuvent également être exercées en coopération ou pour le compte de tiers, dans le cadre de conventions précisant notamment la répartition des dépenses et leur financement.
1. Tribunal administratif de Montreuil, 19 mars 2015, n° 1309637Rejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-13 du code de l'aviation civile dans sa rédaction en vigueur à la date des faits litigieux : « I. – Le ministre chargé de l'aviation civile peut, à tout moment, […] sur demande des agents chargés du contrôle, de leur communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de leurs missions» ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n°2005-200 du 28 février 2005 susvisé dans sa rédaction alors applicable : « La DSNA est chargée de fournir les services de la circulation aérienne, de communication, de navigation et de surveillance afférents, ainsi que les services d'information aéronautique, […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion
Article R6213-20 En dehors des espaces et aérodromes prévus par l'article 2 du décret n° 2005-200 du 28 février 2005 portant création de la direction des services de la navigation aérienne, la désignation des prestataires de services de la circulation aérienne au bénéfice de la circulation aérienne générale intervient : 1° Pour tout aérodrome pour lequel ces services sont confiés à un prestataire civil autre que la direction des services de la navigation aérienne, par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile ; […]
Lire la suite…