Article 3 du Décret n°2006-44 du 9 janvier 2006 relatif aux conventions conclues en application de l'article L. 822-1 du code de l'éducation.Abrogé

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Version14/01/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 14 juin 2015 est l'article : Code de l'éducation - art. R822-28 (V)

Entrée en vigueur le 14 janvier 2006

La convention prévue à l'article L. 822-1 du code de l'éducation précise les obligations respectives de ses signataires pour l'entretien courant des immeubles transférés.
Elle précise également les objectifs de gestion poursuivis et les moyens mis en oeuvre par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires pour assurer le service du logement des étudiants dans les locaux transférés.
La convention peut comporter un plan de travaux de gros entretien et, le cas échéant, de réhabilitation de tout ou partie des immeubles transférés et les modalités de son financement par les signataires.
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Entrée en vigueur le 14 janvier 2006
Sortie de vigueur le 14 juin 2015

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Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 10 mai 2012, n° 0911629
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de l'éducation modifié, […] qu'aux termes de l'article 1 er du décret n ° 2006 - 44 du 9 janvier 2006 relatif aux conventions conclues en application de l'article L. 822-1 du code de l'éducation : « La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou, […] qu'aux termes de l'article 3 de ce décret :« La convention prévue à l'article L. 822-1 du code de l'éducation […]

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