Article 8 du Décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration ou l'exploitation des places couchées dans les trains

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2003
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Version04/11/2006

Entrée en vigueur le 4 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1336 du 3 novembre 2006 - art. 5 () JORF 4 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1336 du 3 novembre 2006 - art. 8 () JORF 4 novembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1336 du 3 novembre 2006 - art. 2 () JORF 4 novembre 2006

Pour permettre à un même salarié d'assurer le service à bord d'un train sur la totalité de son parcours, il peut être dérogé à la durée quotidienne du travail effectif fixée à l'article L. 212-1 du code du travail. En contrepartie, selon leur durée et le nombre d'heures de travail qu'ils représentent, certains voyages doivent obligatoirement être suivis d'un ou plusieurs jours de repos, selon les conditions définies en annexe I. .
Lors de l'établissement de l'emploi du temps, ce repos s'étend de 0 heure à 24 heures.
Lorsque, par suite d'un retard de train, un agent termine son service sur une journée planifiée en repos, ce dépassement est pris en compte dans les conditions définies au VI de l'article 6.
En tout état de cause, le repos quotidien à la résidence ne peut être inférieur à onze heures consécutives, sauf convention ou accord collectif étendu qui fixe les conditions et les modalités de la dérogation, selon les dispositions des articles D. 220-1 et suivants du code du travail.
Le minimum de temps s'écoulant entre une fin de service et une prise de service à résidence est de 35 heures pour un repos simple et de 59 heures pour un repos double.
Le minimum de jours de repos garantis par période de vingt-huit jours est de dix jours en période normale et de neuf jours en période de pointe pour les salariés à temps complet.
Les jours fériés légaux travaillés ou prévus en repos sur les emplois du temps, y compris ceux tombant un samedi ou un dimanche, donnent lieu à des jours de repos compensateur, à l'exception du 1er mai travaillé qui est indemnisé mais non compensé sauf stipulation contraire d'un accord d'entreprise. Ces jours de repos compensateurs ne peuvent être attribués que sur des jours prévus dans les emplois du temps comme devant être travaillés, sauf compensation forfaitaire prévue par accord d'entreprise.
Les agents travaillant à temps complet ayant acquis la totalité de leurs droits à congés bénéficient :
- d'au moins un repos double par période de vingt-huit jours ;
- d'une moyenne de six repos doubles par tranche de trois périodes de vingt-huit jours non glissantes ;
- d'au moins cent treize jours de repos par an dont au moins treize dimanches sur des périodes travaillées, hors congés payés et récupération des jours fériés ;
- d'au moins six jours de "repos jours fériés".

Commentaires13


Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 28 mars 2017

M. Debré Bernard · Questions parlementaires · 28 juillet 2009

En effet, il semble que les dispositions de l'article 5, alinéa 3, de cette convention collective nationale fassent l'objet de divergences d'interprétation. […]

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Décisions3


1Cour d'appel de Caen, 5 juin 2015, n° 13/00877
Infirmation

[…] — heures supplémentaires, congés payés inclus pour l'année 2005 : 9 452,34 euros — repos compensateurs, congés payés inclus pour l'année 2005: 3 195,21 euros — dommages-intérêts au titre du non respect des articles 4 et 8 du décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 et des dispositions du décret n°73-1008 du 22 octobre 1973: 2 600 euros , rejeté le surplus des demandes, et dit que les sommes allouées seront garanties par l'AGS/CGEA de Rouen dans les limites légales du plafond applicable et que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. M. A B a interjeté appel le 29 avril 2011.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 26 septembre 2019, n° 14/01037
Infirmation partielle

[…] L'article 8 alinéa 1 du décret n°2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains prévoit que pour permettre à un même salarié d'assurer le service à bord d'un train sur la totalité de son parcours, il peut être dérogé à la durée maximale du travail fixée à l'article L. 3121-34 du code du travail en sa rédaction applicable, et qu'en contrepartie, selon leur durée et le nombre d'heures de travail qu'ils représentent, certains voyages doivent obligatoirement être suivis d'un ou plusieurs jours de repos, selon les conditions définies en annexe.

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  • Positionnement·
  • Jour férié·
  • Employeur

3Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 14-26.106 14-26.107 14-26.108 14-26.109 14-26.110 14-26.111 14-26.112, Publié au bulletin
Cassation partielle

Instauré à des fins de préservation de la santé et de la sécurité des salariés, le repos, prévu par l'article 8 du décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises de restauration ferroviaire, doit suivre immédiatement la journée de travail y ouvrant droit, peu important que celle-ci coïncide avec un jour habituellement non travaillé

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  • Article 8 du décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003·
  • Personnel des entreprises de restauration ferroviaire·
  • Travail réglementation, durée du travail·
  • Applications diverses·
  • Durée du travail·
  • Durée maximale·
  • Détermination·
  • Contrepartie·
  • Dépassement·
  • Possibilité
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