Entrée en vigueur le 4 novembre 2003
Le lieu de résidence résulte de la déclaration faite par le bénéficiaire des droits lors de leur liquidation initiale. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense, des anciens combattants, du budget, de la fonction publique et des affaires étrangères fixe les pièces justificatives du lieu de résidence à produire à l'appui de la déclaration.
En cas de doute sur le lieu de résidence effective, l'administration peut réclamer au demandeur toutes justifications supplémentaires qu'elle estime nécessaires.
Les dispositions de l'article 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 et de l'article 1 er du décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 instituent un dispositif de revalorisation des prestations cristallisées. Elles prévoient que le critère de résidence utilisé pour déterminer le nouveau montant des prestations en fonction des parités de pouvoir d'achat des pays de résidence comparées à celles de la France s'apprécie à la date de la liquidation initiale des droits à pension. Ainsi elles ne peuvent être regardées comme méconnaissant les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2003/016674 du 12/01/2004 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MARSEILLE) […] Maître Z, dans les intérêts de M me D B, soutient que le décret n°2003-1044 du 3 novembre 2003 pris pour l'application de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002,stipule dans son article 1 << le présent décret s'applique aux prestations mentionnées au 1 de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 sus-visée dont les bénéficiaires, ressortissants des pays placés antérieurement sous la souveraineté française, […]