Entrée en vigueur le 4 novembre 2003
Chaque année, le coefficient prévu au III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée est calculé, en divisant pour chaque pays de résidence concerné la parité de pouvoir d'achat du pays, telle qu'elle est définie au II du même article, par la parité de pouvoir d'achat de la France.
Ce coefficient ne peut toutefois être supérieur à 1.
Les parités de pouvoir d'achat sont établies à partir du revenu national brut par habitant, exprimé en dollar international calculé par la Banque mondiale au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est fixé le coefficient.
Ce coefficient ne peut toutefois être supérieur à 1.
Les parités de pouvoir d'achat sont établies à partir du revenu national brut par habitant, exprimé en dollar international calculé par la Banque mondiale au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est fixé le coefficient.
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 23 juillet 2009, n° 0700265Rejet
[…] 48-01-04-02-01 C […] Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 portant loi de finances pour 1960 : « I – A compter du 1 er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, […] correspondant au pays de résidence du titulaire lors de la liquidation initiale des droits, est ensuite réévalué annuellement. (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2003-1044 du 3 novembre 2003 : « Chaque année, le coefficient prévu au III de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 susvisée est calculé, en divisant pour chaque pays de résidence concerné la parité de pouvoir d'achat du pays, […]
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion