Article 13 du Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/06/2006
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Version01/06/2012
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Version06/10/2016
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Version28/04/2017
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Version13/10/2018

Entrée en vigueur le 13 octobre 2018

Modifié par : Décret n°2018-878 du 11 octobre 2018 - art. 2

Sous réserve des données couvertes par le 3° du II de l'article 6 et par l'article 10, le préfet soumet la demande d'autorisation à une enquête publique dans les conditions prévues par le I de l'article R. 122-10 et par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement.

Pour les demandes mentionnées au 10° de l'article 3, l'enquête publique vise également les communes mentionnées au g du 7° du II de l'article 6.

Toutefois, dans le département de la Guyane, l'enquête publique fait l'objet des adaptations suivantes :

1° Le siège de l'enquête, le lieu où sont reçues les observations du public et le lieu de consultation du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête mentionnés aux 4° et 6° de l'article R. 123-9 sont fixés au chef-lieu de l'arrondissement dans le ressort duquel doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation de travaux ;

2° L'avis au public mentionné au I de l'article R. 123-11 est publié un mois au moins avant le début de l'enquête et publié à nouveau dans les huit premiers jours, dans un journal diffusé localement ; il est affiché un mois avant le début de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci au chef-lieu d'arrondissement et dans les communes sur le territoire desquelles doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation ; il n'est pas procédé à l'affichage sur les lieux prévu au IV de l'article R. 123-11 ;

3° Pour la fixation des jours et heures de consultation du dossier et de présentation des observations prévus à l'article R. 123-10, il est tenu compte, en outre, des moyens et délais de déplacement ;

4° Un exemplaire du registre d'enquête mentionné à l'article R. 123-13 est déposé au siège de l'enquête et à la mairie de chacune des communes sur le territoire duquel doivent se dérouler les travaux faisant l'objet de la demande d'autorisation de travaux ;

5° La visite des lieux par le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête prévue à l'article R. 123-15 s'applique aux seuls travaux d'exploitation réalisés dans le cadre d'une concession ; la population doit être informée de cette visite au moins huit jours avant, par tout moyen ;

6° Quand la réunion publique prévue à l'article R. 123-17 est organisée, elle a lieu au siège de l'enquête ;

7° La consultation des personnes prévues à l'article R. 123-16 se déroule au siège de l'enquête ; si le titre est un permis d'exploitation ou un permis de recherches, cette consultation peut se faire par écrit.

Entrée en vigueur le 13 octobre 2018
Sortie de vigueur le 1 juillet 2023
2 textes citent l'article

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 12 octobre 2018

Ce décret modifie l'article 13 du décret n° 2006-649 pour corriger une erreur matérielle. Il prévoit également une modification de l'article 16-1 du décret n° 2006-649 visant principalement à replacer les dispositions de cet article dans l'article adapté (article 30-5 du même décret) et à rendre compressible le délai de trois mois lié à l'instruction du programme de travaux, comme le permet la directive 2013/30/UE du 12 juin 2013. […] Cet

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Décisions3


1CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 18NC01434, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement dans sa version applicable à l'autorisation contestée : « II.- L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête désigne les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. / Pour les projets, […] Enfin, aux termes de l'article 12 du décret n°2006-649 du 2 juin 2006 : « Le préfet communique le dossier, sous réserve des données couvertes par l'article 10, aux chefs des services intéressés et aux maires des communes sur le territoire desquelles sont prévus les travaux ». 13. […]

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  • Pouvoirs exercés sur délégation du conseil municipal·
  • Représentation des personnes morales·
  • Collectivités territoriales·
  • Introduction de l'instance·
  • Organisation de la commune·
  • Organes de la commune·
  • Recherche des mines·
  • Mines et carrières·
  • Maire et adjoints·
  • Pouvoirs du maire

2Tribunal administratif de Lille, 15 décembre 2014, n° 1402907
Annulation

[…] Considérant, d'autre part, que l'article L. 162-1 du code minier dispose que : « L'ouverture de travaux de recherches et d'exploitation de mines est subordonnée soit à une autorisation, soit à une déclaration administratives suivant la gravité des dangers ou des inconvénients qu'ils peuvent représenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1. (…) » ; que, depuis le 11 février 2014, […] que l'article 15 du même décret dispose notamment que « le préfet statue sur les demandes d'autorisation (…) », qui sont soumises à enquête publique, en application des dispositions de l'article 13 de ce décret, et, par la suite, […]

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  • Référendum·
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  • Mine·
  • Conseil municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Houille

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1er février 2019, n° 1813215
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] N° 1813215 4 - la procédure d'enquête publique a été régulièrement organisée et a respecté les conditions de durée posées par l'article L. 621-10 du code minier, […] l'enquête publique a fait l'objet d'une importante publicité dans les médias locaux ; l'application combinée des dispositions des articles R. 123- 1 à R. 121-27 du code de l'environnement et de l'article 13 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 permet l'adoption de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique après la publication de l'avis au public et la mise à disposition du dossier de l'enquête publique sur le site des services de l'État en Guyane ; même si, en application de l'article R. 123-17 du code de l'environnement, […]

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