Entrée en vigueur le 1 juillet 2023
Modifié par : Décret n°2023-13 du 11 janvier 2023 - art. 7
Lorsque l'exploitant ne se conforme pas aux mesures qui lui ont été prescrites dans le délai imparti, il y est pourvu d'office et à ses frais par le préfet sous réserve des dispositions de l'article 34. Cette disposition est applicable aux obligations découlant des 2°, 3° et 4° de l'article 27, et de l'article 18. Lorsque les travaux ont été exécutés ou les plans levés d'office, le montant des frais, réglé par le préfet, est recouvré sur l'exploitant comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
° Après l'article D. 181-15-3, est inséré un article D. 181-15-3 bis ainsi rédigé : « Art. […] Article 4 L'article R. 551-14 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « celle prévue à l'article L. 181-25 » sont remplacés par les mots : « celles prévues aux articles L. 181-25 et L. 181-28-5 » ; 2° Les 2° et 3° sont abrogés ; […] 14, 15, 16 et 17 sont abrogés ; 7° A l'article 33, les mots : « des articles 15, 16 et » sont remplacés par les mots : « de l'article ». […] et à la police des mines et des stockages souterrains » sont remplacés par les mots : « 4° de l'article D. 181-15-3 bis du code de l'environnement » ; 4° Au 1° de l'article 4-4, […]
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