Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003
Article 27 du Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Les agents mentionnés à l'article 1er appelés dans l'intérêt de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail à occuper des fonctions auprès d'un organisme extérieur peuvent obtenir un congé non rémunéré d'une durée maximale de cinq ans. Ce congé est renouvelable dans la même limite maximale, à la demande des intéressés présentée avant l'expiration du congé en cours.
Les agents qui en font la demande par lettre recommandée dans un délai de deux mois avant l'expiration du congé dont ils bénéficient, sont, à l'issue de celui-ci, réintégrés dans leur emploi ou, à défaut, dans un autre emploi de même niveau. A défaut de demande présentée dans le délai susmentionné, les agents sont considérés comme démissionnaires. L'agent qui refuse trois propositions de réemploi est licencié.
La durée de ce congé est prise en compte pour l'ancienneté de service et l'avancement au sein de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
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Décisions • 4
[…] — par la voie de l'appel incident, elle est fondée à demander la réformation du jugement en ce qu'il a retenu que le directeur général de Pôle emploi se trouve en situation de compétence liée lorsque, sur le fondement de l'article 27 du décret du 31 décembre 2003, il arrête le positionnement de l'agent dans un emploi et une filière du référentiel des métiers ; […] — le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ;
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[…] — le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ; […] D'autre part, il résulte du tableau de correspondance de l'article 26 du décret du 28 janvier 2021 modifiant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi que les agents mentionnés à l'article 1er du décret du 31 décembre 2003 en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret, qui étaient classés au 9e échelon du niveau d'emploi III, […] Par ailleurs, l'article 27 de ce décret dispose que : « Dans le mois qui suit l'entrée en vigueur du présent décret, l'agent se voit notifier son positionnement dans un emploi et une filière du référentiel des métiers de Pôle emploi. […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 29 février 2016, n° 1300971
[…] — son absence est justifiée par l'illégalité des décisions du 12 septembre 2012 et du 23 octobre 2012 ayant prononcé sa réintégration, dès lors qu'elles sont tardives et méconnaissent les dispositions des articles 25 et 27 du décret du 31 décembre 2003 et les dispositions de l'article 33-1 du décret du 17 janvier 1986 ; […] — le décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 ;
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