Décret n°2003-977 du 9 octobre 2003 portant reclassement de fonctionnaires du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche appartenant à des corps de catégorie D dans des corps de catégorie C.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 octobre 2003
Dernière modification : 1 octobre 2005

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Décision1


1Tribunal administratif de Nancy, 29 janvier 2008, n° 0600680

Rejet — 

[…] — il n'a réalisé que 8 ans 10 mois et 5 jours de service et il ne lui manque donc que 6 semaines pour que les dispositions du nouveau décret s'appliquent à lui ; […]

 

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 17 ;

Vu le décret n° 65-923 du 2 novembre 1965 modifié relatif au statut particulier du personnel de service des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 88-646 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques ;

Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 modifié fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 2 décembre 2002 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 7 avril 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
I. - Les fonctionnaires titulaires et stagiaires nommés dans le corps des agents de service régi par le décret du 2 novembre 1965 susvisé et détenant le grade d'agent spécialiste et les fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant au corps des gardiens des bibliothèques régi par le décret n° 67-577 du 10 juillet 1967 modifié sont respectivement reclassés dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil régi par le décret du 14 mai 1991 susvisé et dans le corps des magasiniers spécialisés des bibliothèques régi par le décret du 6 mai 1988 susvisé, conformément aux dispositions prévues à l'article 4 du décret du 29 septembre 2005.
II. - Les fonctionnaires qui avaient la qualité de stagiaire continuent leur stage dans le corps dans lequel ils sont intégrés.
III. - Les services accomplis dans le corps d'origine sont considérés comme ayant été accomplis dans le corps d'accueil.
Article 2
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
I -SITUATION ANCIENNE
Echelle 1
II- SITUATION NOUVELLE
Echelle 2
I- 8e échelon :
- après 5 ans
II- 11e échelon
I- 8e échelon :
- entre 1 et 5 ans
II- 10e échelon
I- 8e échelon :
- jusqu'à 1 an
II- 9e échelon
I- 7e échelon :
- après 1 an
II- 9e échelon
I- 7e échelon :
- jusqu'à 1 an
II- 8e échelon
I- 6e échelon :
- après 1 an
II- 8e échelon
I- 6e échelon :
- jusqu'à 1 an
II- 7e échelon
I- 5e échelon :
- après 2 ans
II- 7e échelon
I- 5e échelon :
- jusqu'à 2 ans
II- 6e échelon
I- 4e échelon :
- après 2 ans
II- 6e échelon
I- 4e échelon :
- jusqu'à 2 ans
II- 5e échelon
I- 3e échelon :
- après 2 ans
II- 5e échelon
I- 3e échelon :
- jusqu'à 2 ans
II- 4e échelon
I- 2e échelon :
- après 1 an
II- 3e échelon
I- 2e échelon :
- jusqu'à 1 an
II- 2e échelon
I- 1er échelon :
- après 1 an
II- 2e échelon
I- 1er échelon :
- jusqu'à 1 an
II- 1er échelon
Les pensions des fonctionnaires mentionnés à l'article 1er admis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause ainsi que les pensions des fonctionnaires retraités ayant appartenu au corps du personnel de surveillance et d'entretien du musée et de la bibliothèque du Conservatoire national des arts et métiers ou celles de leurs ayants cause seront révisées à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Article 3
Sont abrogés :
1° Le décret n° 55-1572 du 28 novembre 1955 relatif au statut particulier du personnel de surveillance et d'entretien du musée et de la bibliothèque du Conservatoire national des arts et métiers ;
2° Le décret du 2 novembre 1965 susvisé en tant qu'il concerne le grade d'agent spécialiste ;
3° Le décret n° 67-577 du 10 juillet 1967 modifié portant statut particulier du corps des gardiens et du corps des magasiniers des bibliothèques dépendant de la direction des bibliothèques et de la lecture publique du ministère de l'éducation nationale ;
4° Le décret n° 80-790 du 2 octobre 1980 portant statut particulier des personnels techniques de laboratoire des établissements relevant du ministère de l'éducation nationale.