Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003
Article 50 du Décret n°2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière, et aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, et des établissements mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version24/10/2003
Entrée en vigueur le 24 octobre 2003
I. - L'affectation du résultat du budget général, ou le cas échéant des budgets principal et annexes, ainsi que, pour les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, de chaque section d'imputation tarifaire, est décidée par l'autorité de tarification. Celle-ci tient compte des circonstances qui expliquent le résultat.
II. - L'excédent d'exploitation peut être affecté :
1° A la réduction des charges d'exploitation de l'exercice au cours duquel il est constaté, ou de l'exercice qui suit ;
2° Au financement de mesures d'investissement ;
3° Au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel le résultat est affecté ;
4° A un compte de réserve de compensation ;
5° A un compte de réserve de trésorerie dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement, tel que défini au III de l'article 47.
III. - Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation, le surplus étant ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté, ou de l'exercice qui suit. En cas de circonstances exceptionnelles, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices.
IV. - Les résultats du budget principal et des budgets annexes sont affectés aux budgets dont ils sont issus.
II. - L'excédent d'exploitation peut être affecté :
1° A la réduction des charges d'exploitation de l'exercice au cours duquel il est constaté, ou de l'exercice qui suit ;
2° Au financement de mesures d'investissement ;
3° Au financement de mesures d'exploitation n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel le résultat est affecté ;
4° A un compte de réserve de compensation ;
5° A un compte de réserve de trésorerie dans la limite de la couverture du besoin en fonds de roulement, tel que défini au III de l'article 47.
III. - Le déficit est couvert en priorité par reprise sur le compte de réserve de compensation, le surplus étant ajouté aux charges d'exploitation de l'exercice au cours duquel le déficit est constaté, ou de l'exercice qui suit. En cas de circonstances exceptionnelles, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices.
IV. - Les résultats du budget principal et des budgets annexes sont affectés aux budgets dont ils sont issus.
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Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 21 juin 2006, 290909, mentionné aux tables du recueil Lebon
[…] Vu le décret n° 20031010 du 22 octobre 2003 ; […] Ces dispositions, qui se substituent pour les catégories d'établissements et de services qu'elles visent aux dispositions de droit commun des articles R. 31451 et suivants du code de l'action sociale et des familles issus des articles 50 et suivants du même décret du 22 octobre 2003, instaurent un mécanisme d'affectation du résultat budgétaire par l'autorité de tarification. […]
Lire la suite…- Litiges nés de l'application de l'article r·
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