Entrée en vigueur le 27 mars 2004
Les agents non titulaires mentionnés au 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui remplissent les conditions énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article 73 de ladite loi, ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie B du ministère de l'éducation nationale déterminé, en application de l'article 80 de cette même loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret, sous réserve :(annexe non reproduite, voir JO du 27 mars 2004).
1° Soit d'être en fonctions dans un des établissements ou organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à l'étranger mentionnés au 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée ;
2° Soit d'être réemployé par le ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ou un des établissements publics en relevant ;
3° Soit d'être réemployé par le ministère des sports ou un des établissements publics en relevant.
Ces agents ne doivent pas avoir déjà eu la possibilité de demander leur titularisation dans un corps de fonctionnaires en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
1° Soit d'être en fonctions dans un des établissements ou organismes de diffusion culturelle ou d'enseignement situés à l'étranger mentionnés au 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée ;
2° Soit d'être réemployé par le ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ou un des établissements publics en relevant ;
3° Soit d'être réemployé par le ministère des sports ou un des établissements publics en relevant.
Ces agents ne doivent pas avoir déjà eu la possibilité de demander leur titularisation dans un corps de fonctionnaires en application du chapitre X de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
1. Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29 juillet 2011, 10PA02042, Inédit au recueil LebonAnnulation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande (…) sous réserve : 1° (…) d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ; / 2° D'avoir accompli, […] / 2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude (…) ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2004-278 du 26 mars 2004: Les agents non titulaires mentionnés au 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui remplissent les conditions énumérées aux 1°, […]
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