Entrée en vigueur le 27 mars 2004
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès à chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret. (annexe non reproduite, voir JO du 27 mars 2004).
Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès à chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret. (annexe non reproduite, voir JO du 27 mars 2004).
1. Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 29 juillet 2011, 10PA02042, Inédit au recueil LebonAnnulation
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande (…) sous réserve : 1° (…) d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 ; / 2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, […] / 2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude (…) ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2004-278 du 26 mars 2004: Les agents non titulaires mentionnés au 2° de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, […]
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