Décret n°2003-1284 du 26 décembre 2003
Article 1 du Décret n°2003-1284 du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-922 du 30 août 2019 - art. 1
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction, à l'inspection générale de la justice et à l'Ecole nationale des greffes une indemnité destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions.
Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux magistrats exerçant à la Cour de cassation, à l'exception de ceux exerçant les fonctions de premier président d'une cour d'appel, de président du tribunal judiciaire de Paris, de procureur de la République près ce tribunal, de procureur de la République financier près ce tribunal et de procureur de la République antiterroriste près ce tribunal.
Cette indemnité comprend :
a) Une prime forfaitaire ;
b) Une prime modulable.
Une prime spécifique est en outre allouée aux magistrats qui connaissent à titre habituel des infractions visées à l'article 706-16 du code de procédure pénale dans l'exercice des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement, aux magistrats chargés du suivi des personnes condamnées pour de telles infractions ainsi qu'aux magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur de la justice.
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[…] 1. […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 susvisé : « Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être alloué aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction, à l'inspection générale des services judiciaires et à l'Ecole nationale des greffes une indemnité destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions. (…) Cette indemnité comprend : (…) b) Une prime modulable (…) » ; […]
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[…] — d'annuler la décision en date du 30 décembre 2009 par laquelle la procureure générale près la cour d'appel de Besançon a fixé le taux de prime modulable attribué à M. X Y à 6,40 % à compter du 1 er janvier 2010 ; — d'annuler la décision en date du 26 avril 2010 par laquelle la procureure générale près la cour d'appel de Besançon a rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre sa décision en date du 30 décembre 2009 ; — de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X Y soutient que : — les décisions susmentionnées sont intervenues sans qu'il ait été mis à même de présenter ses observations ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 19 février 2016, n° 1402014
[…] — le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 ; […] 6. Considérant que le présent jugement, s' il implique un réexamen de la situation de M me X, n'implique pas nécessairement au sens de l'article L911-1 du code de justice administrative, que le ministère de la justice attribue à M me X le taux de 12% de prime modulable à compter du 1 er janvier 2014 ; que par suite, les conclusions à fin d' injonction doivent être rejetées ;
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