Entrée en vigueur le 2 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2008-1548 du 31 décembre 2008 - art. 8
Le directeur général est nommé par décret, après avis du conseil d'administration.
Le directeur général prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécution.
Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile.
Il exerce la direction de l'ensemble des services de l'agence et, à ce titre, a autorité sur leur personnel.
Il a notamment qualité pour :
1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
2° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
3° Décider des prises et cessions à bail de biens immobiliers ;
4° Passer au nom de l'établissement tous actes et contrats et tous marchés de travaux, de fournitures ou de services ;
5° Prendre toutes mesures conservatoires et exercer toutes les actions en justice ;
6° Engager, gérer et licencier le personnel de l'agence.
Le directeur général est assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux adjoints qu'il nomme.
Il peut déléguer sa signature à des personnes placées sous son autorité, dans les conditions et limites qu'il détermine. Dans les bureaux de l'agence à l'étranger, le titulaire d'une délégation de signature peut subdéléguer sa signature selon les conditions et les modalités définies par le directeur général.
Le directeur général peut nommer des ordonnateurs secondaires, placés sous son autorité, en France ou dans un bureau à l'étranger, après accord du conseil d'administration.
Le suppléant du directeur général est désigné par le conseil d'administration sur proposition du directeur général, après accord du ministre chargé de l'économie. En l'absence de suppléant désigné conformément à cette procédure, le ministre chargé de l'économie désigne, parmi les directeurs généraux adjoints, celui chargé de suppléer le directeur général en cas d'absence ou d'empêchement.
[…] Vu le mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2014, présenté pour l'établissement Ubifrance par M e Z A ; Ubifrance conclut au rejet de la requête de M me B et à ce qu'il soit mis à sa charge la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 2004-103 du 30 janvier 2004 modifié relatif à UBIFRANCE, Agence française pour le développement international des entreprises ;
[…] — le décret n°2004-103 du 30 janvier 2004 relatif à Y, Agence française pour le développement international des entreprises, […] Considérant que si l'article 8 du décret du 30 janvier 2004 prévoit la possibilité pour le commissaire du Gouvernement de suspendre les délibérations du conseil d'administration d'Y, l'article 7 de ce même décret ne donne au conseil d'administration compétence que sur les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; qu'aux termes de l'article 9 de ce décret : « Le directeur général (…) exerce la direction de l'ensemble des services de l'agence et, à ce titre, a autorité sur leur personnel. […]