Article 11 du Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

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Entrée en vigueur le 7 décembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1535 du 5 décembre 2006 - art. 4 () JORF 7 décembre 2006

Le temps passé dans une position statutaire ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs au sens de l'article 8 ne peut entrer en compte dans la constitution du droit à pension, sauf dans les cas suivants :
1° Dans la limite de trois ans par enfant légitime, naturel ou adoptif, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004, sous réserve que le titulaire de la pension ait bénéficié en application des dispositions des articles 60 bis, 75 et 75 bis de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, du b de l'article 24 du décret du 13 janvier 1986 susvisé, du 11° de l'article 41 et des articles 46-1 et 64 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et du b de l'article 34 du décret du 13 octobre 1988 susvisé :
a) D'un temps partiel de droit pour élever un enfant ;
b) D'un congé parental ;
c) D'un congé de présence parentale ;
d) Ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.
Les modalités de prise en compte de ces périodes d'interruption ou de réduction d'activité sont réglées conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite.
2° Dans les cas exceptionnels prévus par la loi ou un décret en Conseil d'Etat. Hormis pour les positions prévues aux articles 57 et 64 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et aux articles 41 et 51 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le temps passé dans une position ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs n'est compté comme service effectif que dans la limite de cinq années et sous réserve que les bénéficiaires fassent l'objet pendant ce temps, sur la base de leur dernier traitement d'activité, des retenues prescrites par le présent décret.
Entrée en vigueur le 7 décembre 2006
Sortie de vigueur le 13 avril 2019

Commentaires2


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 20 avril 2023

Aux termes de l'article L612-5 du CGFP, la rémunération brut de l'agent est proratisée selon la quotité de travail, excepté pour les quotités de 80% et 90% d'un temps complet, qui donnent lieu respectivement six septièmes (soit 85,7%) et trente-deux trente-cinquièmes (91,4%) du traitement brut.

Pour la constitution du droit à pension et le calcul de la durée d'assurance, les périodes à temps partiel sur autorisation sont comptabilisées comme des services à temps plein. […] L612-3 du CGFP et art. 11 du décret de 2003-1306 du 26 décembre 2003.

Selon la situation particulière de l'agent hospitalier à 80% et percevant 85,7% du traitement brut d'un temps plein, […]

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 13 janvier 2016

En effet, en application de l'article 20 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, la durée prise en compte pour le calcul de la décote ou de la surcote fait masse des durées d'assurance obtenues dans l'ensemble des régimes de retraite de base de l'assuré pour obtenir le maximum de pension au regard de la durée d'assurance de l'ensemble de sa vie professionnelle. […] idArticle=LEGIARTI000006400870&cidTexte=LEGITEXT000005753112&dateTexte=20160113">article 11 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003). […] Article11décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003.

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Décisions11


1Tribunal administratif de Montreuil, 11 avril 2013, n° 1201416
Rejet

[…] X ; que ce dernier a conclu une transaction avec la commune de Chelles au terme de laquelle il devait être placé en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1 er mai 2000 et pour une durée d'un an ; que cette position statutaire comporte, en l'absence de service fait, l'absence de constitution de droits à pension en application des dispositions de l'article 72 de la loi n° 84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et de l'article 11 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 30 décembre 2011, n° 0906898
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 : « I. – La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en trimestres. […] que le premier alinéa de l'article 13 du même décret prévoit que « Les périodes prises en compte dans la liquidation de la pension sont celles mentionnées aux articles 8 et 9, au deuxième alinéa de l'article 10, à l'article 11 et aux 1° et 3° de l'article 12 du présent décret, à l'exception des services militaires mentionnés au 2° de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'ils ont été rémunérés soit par une pension, soit par une solde de réforme, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 1er juillet 2015, n° 1406060
Rejet

[…] Vu le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 21 août 2003 : « Tout retraité a droit à une pension en rapport avec les revenus qu'il a tirés de son activité. » ; que selon l'article 13 du décret susvisé du 26 décembre 2003 : « Les périodes prises en compte dans la liquidation de la pension sont celles mentionnées aux articles 8 et 9, au deuxième alinéa de l'article 10, à l'article 11 et aux 1° et 3° de l'article 12 du présent décret, […]

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