Article 1 du Décret n°2004-118 du 6 février 2004 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalièreAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version08/02/2004

Entrée en vigueur le 8 février 2004

I. - Des recrutements sans concours sont organisés dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée pour les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 12 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. La condition relative à la durée de services publics effectifs est appréciée à la date limite de dépôt des candidatures.
Ces recrutements, effectués dans le cadre fixé par l'article 17 de cette loi, concernant les corps de fonctionnaires suivants :
a) Agents des services hospitaliers qualifiés ;
b) Agents administratifs ;
c) Standardistes ;
d) Conducteurs d'automobile ;
e) Agents d'entretien.
II. - Les candidats aux recrutements prévus au I ci-dessus ne peuvent faire acte de candidature que pour les recrutements ouverts en vue de l'accès aux corps d'accueil de l'établissement dont ils relèvent, ou dont ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat. Ils ne peuvent se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul recrutement organisé en application du présent titre.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 février 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de discipline budgétaire et financière, Groupe hospitalier Sud Réunion (GHSR), 9 décembre 2011

[…] 1- Sur les faits […] Considérant en outre, que les dispositions combinées des articles 12 et 17 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, ainsi que des articles premier et 15 du décret n° 2004-118 du 6 février 2004 susvisés prévoient que les agents non titulaires exerçant des fonctions dévolues aux agents titulaires peuvent être recrutés sans concours, pendant cinq années, aux grades disposant de l'échelle de rémunération la moins élevée de la catégorie C, sous réserve de satisfaire à certaines conditions d'ancienneté et de diplômes ; […]

 Lire la suite…
  • Recrutement·
  • Dépense·
  • Ressources humaines·
  • Etablissement public·
  • Santé·
  • Recette·
  • Crédit budgétaire·
  • Gestion·
  • Délégation de signature·
  • Juridiction
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).