Décret n°2003-1009 du 16 octobre 2003 relatif aux vacations susceptibles d'être allouées aux personnels accomplissant des activités accessoires dans certains établissements publics d'enseignement supérieur.
Décret n°2003-1009 du 16 octobre 2003 relatif aux vacations susceptibles d'être allouées aux personnels accomplissant des activités accessoires dans certains établissements publics d'enseignement supérieur.
Derniers modifiés
Article 3
le 31 juil. 2004
Article 2
le 31 juil. 2004
Article 1
le 31 juil. 2004
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 23 octobre 2003 |
|---|---|
| Dernière modification : | 31 juillet 2004 |
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 portant réglementation des cumuls ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat,
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Dans les établissements publics d'enseignement supérieur des titres Ier, II et IV du livre VII du code de l'éducation, les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public recrutés sur contrat à durée indéterminée, rémunérés sur le budget de l'Etat, qui accomplissent des activités accessoires distinctes de leur activité principale et en dehors de leurs obligations de service, à l'exclusion des travaux liés à l'exécution de conventions de recherche ou de formation professionnelle, peuvent bénéficier de vacations financées sur le budget de l'établissement.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le nombre maximal de vacations horaires susceptible d'être attribué annuellement par un établissement est égal au produit de 100 vacations horaires par 15 % de l'effectif des personnels en fonctions dans l'établissement considéré au début de l'année universitaire.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Le montant des vacations mentionnées à l'article 1er du présent décret est calculé sur la base de taux unitaires par catégorie de personnel et plafonné à 100 fois ce taux par agent et par an.
Les taux unitaires mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Ces taux de vacations horaires sont indexés sur la valeur du point fonction publique.
L'attribution de ces vacations est indépendante des indemnités perçues au titre de l'activité principale des intéressés.
Les taux unitaires mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. Ces taux de vacations horaires sont indexés sur la valeur du point fonction publique.
L'attribution de ces vacations est indépendante des indemnités perçues au titre de l'activité principale des intéressés.
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