Décret n° 2007-154 du 5 février 2007 désignant les autorités compétentes au sein des administrations financières pour statuer sur les demandes de remise présentées en application de l'article L. 626-6 du code de commerce.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 février 2007
Dernière modification : 30 mai 2014

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BOFiP · 3 février 2021

cidTexte=JORFTEXT000000613366&dateTexte=20180108">décret n° 2007-154 du 5 février 2007 désignant les autorités compétentes au sein des administrations financières pour statuer sur les demandes de remise présentées en application de l'article L. 626-6 du code de commerce prévoit que les directeurs sont compétents quelle que soit l'importance des sommes en cause.

 

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-3, L. 611-7, L. 626-6 et L. 631-19 ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant réglement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret, modifié par le décret n° 98-975 du 2 novembre 1998, le décret n° 2001-95 du 2 février 2001 et le décret n° 2005-802 du 18 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2007-153 du 5 février 2007 pris en application de l'article L. 626-6 du code de commerce ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1

En ce qui concerne les administrations financières, le pouvoir de statuer sur les demandes de remise présentées dans le cadre de la procédure définie par le décret du 5 février 2007 susvisé, pris en application de l'article L. 626-6 du code de commerce, appartient :


1° S'agissant des impôts et des pénalités fiscales, d'une part, et des frais de poursuites, intérêts moratoires et majorations afférents, d'autre part, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les créances établies à l'initiative de ces services ;


2° Abrogé ;


3° S'agissant des créances recouvrées par les services de la direction générale des douanes et droits indirects, au directeur régional des douanes et droits indirects ;


4° S'agissant des produits divers du budget de l'Etat, majorations, frais de poursuites et intérêts y afférents, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou au comptable de la direction générale des finances publiques qui a pris en charge les ordres de recettes ;


5° S'agissant des frais de poursuites afférents aux produits et redevances du domaine de l'Etat au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou au comptable spécialisé du Domaine.


Les responsables mentionnés aux alinéas précédents peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité.

Article 2
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Jean-François Copé