Article 1 du Décret n° 2007-154 du 5 février 2007 désignant les autorités compétentes au sein des administrations financières pour statuer sur les demandes de remise présentées en application de l'article L. 626-6 du code de commerce.

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/2007
>
Version30/05/2014

Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Modifié par : Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 59

En ce qui concerne les administrations financières, le pouvoir de statuer sur les demandes de remise présentées dans le cadre de la procédure définie par le décret du 5 février 2007 susvisé, pris en application de l'article L. 626-6 du code de commerce, appartient :


1° S'agissant des impôts et des pénalités fiscales, d'une part, et des frais de poursuites, intérêts moratoires et majorations afférents, d'autre part, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou au directeur chargé d'un service à compétence nationale ou d'une direction spécialisée pour les créances établies à l'initiative de ces services ;


2° Abrogé ;


3° S'agissant des créances recouvrées par les services de la direction générale des douanes et droits indirects, au directeur régional des douanes et droits indirects ;


4° S'agissant des produits divers du budget de l'Etat, majorations, frais de poursuites et intérêts y afférents, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou au comptable de la direction générale des finances publiques qui a pris en charge les ordres de recettes ;


5° S'agissant des frais de poursuites afférents aux produits et redevances du domaine de l'Etat au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou au comptable spécialisé du Domaine.


Les responsables mentionnés aux alinéas précédents peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 30 mai 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).