Entrée en vigueur le 15 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2010-43 du 12 janvier 2010 - art. 8
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Les objectifs de l'établissement et l'état d'avancement des projets menés ;
2° Dans les conditions qu'il détermine, les contrats de partenariat mentionnés au 5° de l'article 3 ;
3° Le budget et ses modifications ;
4° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
5° Le rapport annuel d'activité ;
6° La convention mentionnée à l'article 3 bis ;
7° Les projets d'achat ou de prise à bail d'immeubles et, pour les immeubles dont l'établissement est propriétaire, les projets de vente et de baux ;
8° Les dons et legs ;
9° Les actions en justice et les transactions ;
10° Les conditions générales de passation des marchés ;
11° L'approbation des concessions.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général tout ou partie des pouvoirs prévus aux 7°, 8°, 9° et 10°.
Il arrête son règlement intérieur.
[…] Vu le décret nº 2004-161 du 18 février 2004 portant création de l'Établissement public du palais de justice de Paris, modifié notamment par le décret n° 2010-43 du 12 janvier 2010 relatif à l'Établissement public du palais de justice de Paris ; […] Considérant, en premier lieu, que l'article 5 du règlement intérieur du conseil d'administration de l'EPPJP dispose, en son alinéa 5, […] qu'aux termes de l'article 9 du décret du 18 février 2004 susvisé, auquel il est ainsi fait référence, dans sa rédaction issue du décret du 12 janvier 2010 : « Les délibérations mentionnées aux 1°, 2°, 7° et 10° de l'article 8 deviennent exécutoires de plein droit si le garde des sceaux, ministre de la justice, […]