Décret n°2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 2007
Dernière modification : 17 mai 2015

Commentaires67


M. Michel Bonnus, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Var · Questions parlementaires · 11 août 2022

La parution du décret n° 2019-133 du 25 février 2019 a mis en oeuvre, pour les agents publics titulaires et non titulaires des trois versants de la fonction publique, la mesure d'exonération d'impôt sur le revenu au titre des rémunérations afférentes aux heures supplémentaires et au temps de travail additionnel effectif. […] L'alinéa 4 de l'article 1 de ce décret dispose que les professeurs des écoles, […]

 

www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

Conclusions du rapporteur public · 2 février 2015

Le ministre soutient également – c'est le second aspect de son argumentation, présenté à titre subsidiaire – qu'en renvoyant à un décret le soin de prévoir les modalités de l'exonération des heures supplémentaires dont il a posé le principe, le législateur a entendu permettre au pouvoir réglementaire de préciser le champ d'application de cette exonération. […]

 

Décisions398


1Cour administrative d'appel de Paris, 25 septembre 2014, n° 14PA00106

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ; Vu le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 

2CAA de PARIS, 5ème Chambre, 25 septembre 2014, 14PA00103, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ; Vu le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Rouen, 23 juin 2011, n° 0900277

Rejet — 

[…] Vu la décision par laquelle directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime a statué sur la réclamation préalable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1 er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code général des impôts, notamment le 5° du I de l'article 81 quater ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 241-17, D. 241-21 et D. 241-25 ;

Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, notamment son article 1er ;

Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées pour les personnels enseignants des établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 modifié fixant les taux de rémunération de certains travaux supplémentaires effectués par les personnels enseignants du premier degré en dehors de leur service normal ;

Vu le décret n° 68-518 du 30 mai 1968 fixant le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires accordées aux personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 71-750 du 14 septembre 1971 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;

Vu le décret n° 71-685 du 18 août 1971 modifié relatif à la rémunération des cours professés dans les établissements pénitentiaires et instituant une indemnité d'enseignement en milieu pénitentiaire ;

Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat ;

Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 88-1267 du 30 décembre 1988 portant attribution d'une indemnité spécifique aux personnes intervenant dans les écoles primaires dans le cadre des actions de soutien aux élèves en difficulté ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 5 ;

Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 modifié relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment ses articles 20 à 25 ;

Vu les décrets n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatifs aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;

Vu le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 relatif à l'indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux agents du corps des conducteurs automobiles et chefs de garage ;

Vu le décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements d'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007 portant application de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ;

Vu l'arrêté du 11 janvier 1985 fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par certains personnels enseignants à la demande et pour le compte des collectivités locales,
Article 2
L'exonération fiscale et la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale des éléments de rémunération prévus à l'article précédent sont subordonnées :
-à la mise en oeuvre par la hiérarchie de moyens de contrôle permettant de comptabiliser de façon exacte les heures supplémentaires ou le temps de travail additionnel effectivement accomplis ;
-à l'établissement par l'employeur d'un document, qui peut être établi sur support dématérialisé, indiquant par mois civil-ou, pour les agents dont le cycle de travail excède un mois, à la fin de chaque cycle-et pour chaque salarié, le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 1er du présent décret et la rémunération y afférente. Le récapitulatif mentionné à l'article D. 241-25 du code de la sécurité sociale doit également être tenu à disposition par l'employeur.
Article 3
I.-Le taux de réduction de cotisations salariales applicable aux fonctionnaires, prévu au premier alinéa du I de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, est celui mentionné au I de l'article D. 241-21 du code de la sécurité sociale, dans la limite des taux de cotisations et contributions dont le fonctionnaire est redevable au titre de l'heure supplémentaire ou du temps supplémentaire effectif travaillé.
II.-Les dispositions de l'article D. 241-21 du code de la sécurité sociale sont applicables aux agents publics non titulaires.
Article 4
La ministre de l'économie, des finances et de l'emploi, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet le 1er octobre 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
François Fillon
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
La ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi,
Christine Lagarde
Le ministre du travail, des relations sociales
et de la solidarité,
Xavier Bertrand
La ministre de la santé,
de la jeunesse et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini