Article 2 du Décret n°2004-293 du 26 mars 2004 relatif aux conditions d'utilisation du qualificatif "agriculture raisonnée"

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Version01/04/2004

Entrée en vigueur le 1 avril 2004

Toute référence à l'agriculture raisonnée dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation d'un produit, ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent, est indiquée par la mention "... issu d'exploitations qualifiées au titre de l'agriculture raisonnée" ou, le cas échéant, "... issu d'une exploitation qualifiée au titre de l'agriculture raisonnée".
L'emploi des mentions définies à l'alinéa précédent est interdit dans la dénomination de vente du produit.
Pour les denrées alimentaires préemballées, ces mentions figurent uniquement dans la liste des ingrédients, à la suite de la désignation de l'ingrédient.
Pour les denrées alimentaires non préemballées ainsi que pour les denrées alimentaires auxquelles, en application des articles R. 112-15 et R. 112-32 du code de la consommation, ne s'applique pas l'obligation d'indication de leurs ingrédients prévue à l'article R. 122-9 de ce code, ces mentions ne peuvent figurer qu'à la suite de l'indication du ou des ingrédients en cause, dans les mêmes caractères, sans en être séparées par d'autres indications ou images. Ces mentions sont apposées sur les denrées elles-mêmes ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, sur une affiche, un écriteau ou tout autre support approprié.
Pour les produits autres que les denrées alimentaires, les mentions définies au premier alinéa peuvent être utilisées uniquement à la suite de l'indication du composant concerné, dans les mêmes caractères que celle-ci et sans en être séparées par d'autres indications ou images.
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Entrée en vigueur le 1 avril 2004

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