Article 4 du Décret n°2007-837 du 11 mai 2007
Article 3
Article 5
Entrée en vigueur le 13 mai 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décisions3

1Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 1er juillet 2024, n° 2109279Rejet

[…] — Embauchée en qualité de contractuelle, le centre hospitalier n'a pris en compte ses vingt années d'exercice dans le secteur privé ni lors de sa stagiairisation ni lors de sa titularisation, en méconnaissance des dispositions du décret n°90-839 du 21 septembre 1990, de l'article 8 du décret n° 93-652 du 26 mars 1993, du décret n° 98-654 du 27 juillet 1998, des articles 3 et 4 du décret n° 2007-837 du 11 mai 2007, du décret n° 2007-1184 du 3 août 2007 et du décret n° 2016-634 du 19 mai 2016, lesquelles permettant aux agents publics ayant exercé dans le secteur privé, antérieurement à leur recrutement en tant qu'agent public, de bénéficier d'une reprise d'ancienneté de la moitié de la durée de ces activités ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 30 juillet 2013, n° 1004762Rejet

[…] 36-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statut particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière dans sa rédaction applicable à la date de la décision dont la légalité est contestée : « Le présent décret s'applique aux personnels infirmiers des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, […] le corps des infirmiers auquel s'appliquent également les dispositions du décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière » ; […] qu'aux termes de son article 4 : « I. – Dans la classe normale, […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 31 mai 2012, n° 0901819Annulation

[…] Vu le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 30 novembre 1988 :

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