Entrée en vigueur le 13 mai 2007
S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 4, les lauréats d'un concours organisé en application du 3° de l'article 29 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :
1° Deux ans, lorsque la durée des activités et mandats mentionnés à ce 3° est inférieure à neuf ans ;
2° Trois ans, lorsque cette durée est d'au moins neuf ans.
1° Deux ans, lorsque la durée des activités et mandats mentionnés à ce 3° est inférieure à neuf ans ;
2° Trois ans, lorsque cette durée est d'au moins neuf ans.
1. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 15 avril 2014, n° 1201571Rejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 1 er septembre 1989 susvisé : « Le personnel médico-technique des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comprend trois corps classés en catégorie B, auxquels s'appliquent également les dispositions du décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, et deux corps classés en catégorie C. […] (…) » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret « I. – Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an au 1 er échelon, […]
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