Entrée en vigueur le 24 août 2007
Il est institué une indemnité différentielle exceptionnelle pour les agents du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables mentionnés ci-après.
I. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires dont le contrat est à durée indéterminée peuvent percevoir une indemnité différentielle exceptionnelle dès lors qu'ils sont mis à disposition d'une collectivité territoriale à l'occasion du transfert effectif de leur service en vertu de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée.
II. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires dont le contrat est à durée indéterminée peuvent percevoir une indemnité différentielle exceptionnelle dès lors qu'ils sont mutés dans l'intérêt du service à l'occasion de la réorganisation de leur service ou établissement d'affectation imposée par les lois du 30 juillet 2003 et du 13 août 2004 susvisées.
I. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires dont le contrat est à durée indéterminée peuvent percevoir une indemnité différentielle exceptionnelle dès lors qu'ils sont mis à disposition d'une collectivité territoriale à l'occasion du transfert effectif de leur service en vertu de l'article 104 de la loi du 13 août 2004 susvisée.
II. - Les fonctionnaires et les agents non titulaires dont le contrat est à durée indéterminée peuvent percevoir une indemnité différentielle exceptionnelle dès lors qu'ils sont mutés dans l'intérêt du service à l'occasion de la réorganisation de leur service ou établissement d'affectation imposée par les lois du 30 juillet 2003 et du 13 août 2004 susvisées.
1. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 5 juillet 2010, n° 0900796Rejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2007-1258 du 23 août 2007 précité : « Il est institué une indemnité différentielle exceptionnelle pour les agents du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables mentionnés ci-après. … II Les fonctionnaires ….peuvent percevoir une indemnité différentielle exceptionnelle dès lors qu'ils sont mutés dans l'intérêt du service à l'occasion de la réorganisation de leur service ou établissement d'affectation imposée par les lois du 30 juillet 1983 et du 13 août 2004 susvisées » ; […]
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