Entrée en vigueur le 1 février 2005
I. - Tout projet de marché passé par l'Etat et ses établissements publics autres qu'industriels et commerciaux et dont le montant estimé est supérieur à 6 millions d'euros hors taxes est adressé à la commission des marchés publics de l'Etat avant l'envoi de l'avis d'appel public à la concurrence ou le lancement de la consultation.
Il en est de même pour :
- les projets d'avenants à un marché qui rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d'un examen par la commission ;
- les marchés complémentaires ou qui ont pour objet la réalisation de prestations similaires à celles du marché initial, mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 35 du code des marchés publics, qui rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d'un examen par la commission.
Quel que soit leur montant, les marchés d'études ou de maîtrise d'oeuvre qui se rattachent aux marchés soumis à l'obligation de transmission sont également communiqués à la commission dans les mêmes conditions.
Le projet de marché doit comporter au minimum une note de présentation à la commission, le règlement de la consultation et, lorsque la procédure le prévoit, le projet d'avis de publicité.
Les projets de marchés adressés à la commission en application de la présente disposition sont examinés dans les conditions décrites à l'article 4.
II. - Quel qu'en soit le montant, la personne responsable du marché ou le ministre concerné peuvent saisir la commission des marchés publics de l'Etat d'une demande d'avis concernant une difficulté particulière rencontrée lors de la préparation ou de la passation d'un marché. L'avis est communiqué directement au demandeur.
Il en est de même pour :
- les projets d'avenants à un marché qui rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d'un examen par la commission ;
- les marchés complémentaires ou qui ont pour objet la réalisation de prestations similaires à celles du marché initial, mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 35 du code des marchés publics, qui rendent les marchés auxquels ils se rapportent passibles d'un examen par la commission.
Quel que soit leur montant, les marchés d'études ou de maîtrise d'oeuvre qui se rattachent aux marchés soumis à l'obligation de transmission sont également communiqués à la commission dans les mêmes conditions.
Le projet de marché doit comporter au minimum une note de présentation à la commission, le règlement de la consultation et, lorsque la procédure le prévoit, le projet d'avis de publicité.
Les projets de marchés adressés à la commission en application de la présente disposition sont examinés dans les conditions décrites à l'article 4.
II. - Quel qu'en soit le montant, la personne responsable du marché ou le ministre concerné peuvent saisir la commission des marchés publics de l'Etat d'une demande d'avis concernant une difficulté particulière rencontrée lors de la préparation ou de la passation d'un marché. L'avis est communiqué directement au demandeur.
1. Nouveau Code des marchés publics Au-delà d'un simple toilettageAccès limité
Le Moniteur · 10 décembre 2004
2. Base de données juridiques
weka.fr
Article R135-18 Le fonds de réserve pour les retraites est placé sous la tutelle du ministre chargé de la sécurité sociale, […] -le service de conservation prévu au 1° de l'article L. 321-2 du code monétaire et financier ; -le contrôle de l'exécution des mandats visés à l'article L. 135-10. […] -Par dérogation aux dispositions de l'article 133 du code des marchés publics et au I de l'article 3 du décret n° 2004-1299 du 26 novembre 2004 pris pour son application, le fonds peut décider de ne pas soumettre, pour avis, les projets de marchés de gestion qu'il passe en application de l'article L. 135-10 du présent code à la commission des marchés publics de l'Etat.
Lire la suite…Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion