Décret n°2004-1072 du 5 octobre 2004 relatif au compte nominatif des détenus ouvert par les établissements pénitentiaires pour la gestion de leurs valeurs pécuniaires et portant modification de certaines dispositions du code de procédure pénale (troisième partie : Décrets).

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 novembre 2004
Dernière modification : 1 novembre 2004
Code visé : Code de procédure pénale

Commentaires6


alyoda.eu · 13 décembre 2010

La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret. » M. […] B. invoque l'article 320-2 du CPP dans sa rédaction issue du décret 2004-1072 du 5 octobre 2004, qui limitait à 1000 euros le montant du pécule de libération. Ce décret a été annulé par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 15 février 2006, M.

 

M. Loncle François · Questions parlementaires · 20 septembre 2005

François Loncle attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conséquences des termes du décret n° 2004-1072 du 5 octobre 2004 relatif au compte nominatif des détenus ouvert par les établissements pénitentiaires pour la gestion de leurs valeurs pécuniaires. […]

 

alyoda.eu

La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret. » M. […] B. invoque l'article 320-2 du CPP dans sa rédaction issue du décret 2004-1072 du 5 octobre 2004, qui limitait à 1000 euros le montant du pécule de libération. Ce décret a été annulé par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 15 février 2006, M.

 

Décisions6


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5 mai 2009, n° 08B02746

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'organisation et de réorganisation pour la justice ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le décret n°2004-1072 du 5 octobre 2004 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Strasbourg, 24 octobre 2012, n° 1203248

Rejet — 

[…] — les sommes versées sur le compte nominatif du requérant ont bien fait l'objet de la répartition tripartite et les sommes prélevées sur sa part disponible au titre des versements volontaires pour les parties civiles ont bien été déposées sur la part « parties civiles », conformément à la réglementation en vigueur, modifiée par la décret n° 2004-1072 du 5 octobre 2004 ; le requérant bénéficie de l'intégralité de ses relevés de compte nominatif, dont il a versé une copie au dossier pour la période d'octobre 2009 à aujoud'hui et dispose de la liste des condamnations pécuniaires, dont il a également fourni une copie au dossier ; il dispose donc des éléments nécessaires pour s'assurer par lui-même que son compte est bien géré ;

 

3COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 5, 21 janvier 2010, 07LY01483

Annulation — 

[…] Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le détenu n'a pas la libre disposition de la deuxième part abondant son pécule de libération ; que les alinéas 2 et 3 de l'article D. 320-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue du décret n° 2004-1072 du 5 octobre 2004 permettant d'abonder volontairement la première part en écrêtant la deuxième lorsque le montant du pécule atteint 1 000 euros, ont fait l'objet d'une annulation contentieuse prononcée le 15 février 2006 par le Conseil d'Etat ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait, à tort, refusé de faire application de dispositions illégales, antérieurement à leur annulation, pour augmenter le montant des remboursements du fonds de garantie ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, et notamment les articles 720 et 728-1 ;

Vu la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Le présent décret prendra effet à compter du 1er novembre 2004.
Article 3
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire et la secrétaire d'Etat aux droits des victimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le Premier ministre :
Jean-Pierre Raffarin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
Le secrétaire d'Etat au budget
et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau
La secrétaire d'Etat aux droits des victimes,
Nicole Guedj