Décret n°2004-1548 du 30 décembre 2004 pris en application de l'article 6-1 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2005
Dernière modification : 1 janvier 2010

Commentaires39


M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 24 mars 2016

Les articles 8 et 27 du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux désignent les trois catégories d'agents qui sont susceptibles de bénéficier d'une promotion interne dans le cadre d'emplois de rédacteur territorial s'ils remplissent toutes les conditions d'éligibilité. […]

 

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 3 décembre 2015

Les articles 8 et 27 du décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux désignent les trois catégories d'agents qui sont susceptibles de bénéficier d'une promotion interne dans le cadre d'emplois de rédacteur territorial s'ils remplissent toutes les conditions d'éligibilité. […]

 

M. Jacques Cresta · Questions parlementaires · 20 janvier 2015

Jacques Cresta attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la situation des lauréats de l'examen professionnel de rédacteur territorial régi par le décret n° 95-25 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux abrogé le 1er août 2012 par le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012. […] En outre, des mesures favorables sur les quotas ont été prévues successivement par les décrets n° 2004-1547 du 30 décembre 2004, n° 2006-1462 du 28 novembre 2006, n° 2010-329 du 22 mars 2010 et par le décret du 30 juillet 2012 précité. […]

 

Décisions21


1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2009, 08NC00192, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 modifié ; Vu le décret n° 2004-1548 du 30 décembre 2004 ; Vu le décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ;

 

2Tribunal administratif de Toulon, 8 juillet 2010, n° 0900547

Rejet — 

[…] / (…) » ; que l'article 3 du décret du 10 janvier 1995, […] à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant… » ; qu'aux termes de l'article 1 du Décret n°2004-1548 du 30 décembre 2004 pris en application de l'article 6-1 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux : « L'examen professionnel sur épreuves mentionné au a de l'article 6-1 du décret du 10 janvier 1995 susvisé comporte les épreuves suivantes : 1° Une épreuve écrite consistant en des réponses à trois à cinq questions sur des sujets relatifs aux problèmes sociaux, […]

 

3Tribunal administratif de Grenoble, 17 octobre 2008, n° 0705966

Rejet — 

[…] Vu la décision du 16 septembre 2008 dispensant l'affaire d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 2004-1548 du 30 décembre 2004 pris en application de l'article 6-1 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2008 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, notamment son article 6-1 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 avril 2004,
Article 1
L'examen professionnel sur épreuves mentionné au a de l'article 6-1 du décret du 10 janvier 1995 susvisé comporte les épreuves suivantes :
1° Une épreuve écrite consistant en des réponses à trois à cinq questions sur des sujets relatifs aux problèmes sociaux, économiques et culturels contemporains permettant d'apprécier la culture et les connaissances générales des candidats (durée : trois heures ; coefficient 4) ;
2° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, destiné à apprécier ses qualités d'analyse et de réflexion ainsi que sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois (durée : vingt minutes dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
Article 2
L'examen professionnel sur épreuves mentionné au b de l'article 6-1 du décret du 10 janvier 1995 susvisé comporte les épreuves suivantes :
1° La rédaction d'une note administrative à partir d'un dossier remis au candidat, portant sur l'un des domaines suivants, au choix du candidat lors de son inscription :
a) Les finances, les budgets et l'intervention économique des collectivités territoriales ;
b) Le droit public en relation avec les missions des collectivités territoriales ;
c) L'action sociale des collectivités territoriales ;
d) Le droit civil en relation avec les missions des collectivités territoriales (durée : trois heures ; coefficient 4).
2° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, destiné à apprécier ses qualités d'analyse et de réflexion ainsi que sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 3).
Article 3
Le programme des épreuves prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus figurent en tant que de besoin en annexe du présent décret.