Entrée en vigueur le 27 novembre 2004
Les prêts spéciaux de modernisation, les prêts spéciaux d'élevage et les prêts aux productions végétales spéciales accordés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis par les dispositions des chapitres IV et VII du titre IV du livre III en vigueur à la date de leur octroi. Les demandes de prêts spéciaux de modernisation, de prêts spéciaux d'élevage et de prêts aux productions végétales spéciales déposées avant le 1er janvier 2005 sont instruites selon les dispositions des chapitres IV et VII du titre IV du livre III en vigueur avant la publication du présent décret.
Article D344-16 NOTA : Décret n° 2004-1283 du 26 novembre 2004, art. 2 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux nouvelles demandes à compter du 1er janvier 2005. Les plans antérieurs aggréés avant l'entrée en vigueur du présent décret demeurent régis jusqu'à leur terme par les dispositions du code en vigueur à la date de leur agrément.
Lire la suite…Article D344-24 I. […] -Lorsque le titulaire du plan d'investissements ou le bénéficiaire de prêts bonifiés à l'investissement : 1° Ne respecte pas les engagements relatifs aux conditions minimales prévues aux 2° de l'article D. 344-2 et 3° de l'article D. 344-3 ; 2° Ne fournit pas l'attestation de suivi de formation dans les deux ans suivant la décision d'agrément du plan ou d'octroi des prêts par le préfet mentionnée au b du 1° de l'article D. 344-5 ; […] mentionnée au 1° de l'article D. * 344-25, vaut décision de rejet. Article D344-26 NOTA : Décret n° 2004-1283 du 26 novembre 2004, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 344-2 du code rural, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Pour bénéficier des aides liées à la présentation et à l'agrément d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole mentionnées à l'article R. 344-1, […] Lorsqu'il s'avère que ces conditions ne sont pas remplies, l'octroi de la bonification doit être interrompu et le remboursement de la bonification déjà versée peut être demandé » ; qu'en vertu de l'article 2 du décret n° 2004-1283 du 26 novembre 2004, les prêts spéciaux de modernisation accordés avant l'entrée en vigueur de ce décret demeurent régis par les dispositions en vigueur à la date de leur octroi ;
Article D344-8 Un plan d'investissements est une programmation pluriannuelle d'investissements réalisée par une personne satisfaisant aux conditions fixées à la section 1. Le plan couvre une période de cinq ans pendant laquelle doivent être réalisés les investissements et peuvent être demandés les prêts spéciaux de modernisation prévu à l'article D. 344-13. Article D344-9 NOTA : Décret n° 2004-1283 du 26 novembre 2004, art. 2 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux nouvelles demandes à compter du 1er janvier 2005. […] Article D344-10 Le dossier du plan d'investissements doit comporter : 1° Les informations générales concernant le demandeur ; […]
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