Entrée en vigueur le 20 août 2004
La commission prévue par le dernier alinéa de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée est pour la fonction publique territoriale celle créée par l'article 2 du décret du 26 juillet 2004 susvisé dans sa composition fixée par l'article 8 ci-après.
Cette commission de classement a pour mission :
1° De déterminer, sur proposition de la collectivité territoriale ou de l'établissement public territorial d'accueil, le cadre d'emplois, le grade et l'échelon dans lesquels le fonctionnaire de France Télécom, volontaire pour bénéficier des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, aura vocation à être détaché puis intégré ;
2° De vérifier si les conditions prévues à l'article 5 pour permettre le renouvellement du détachement sont réunies ;
3° D'établir à l'attention du ministre chargé des collectivités locales un rapport annuel sur l'application des dispositions du présent décret. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
Cette commission de classement a pour mission :
1° De déterminer, sur proposition de la collectivité territoriale ou de l'établissement public territorial d'accueil, le cadre d'emplois, le grade et l'échelon dans lesquels le fonctionnaire de France Télécom, volontaire pour bénéficier des dispositions de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, aura vocation à être détaché puis intégré ;
2° De vérifier si les conditions prévues à l'article 5 pour permettre le renouvellement du détachement sont réunies ;
3° D'établir à l'attention du ministre chargé des collectivités locales un rapport annuel sur l'application des dispositions du présent décret. Ce rapport est communiqué au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.
1. Tribunal administratif de Strasbourg, 12 février 2015, n° 1205091Rejet
[…] 36-02-06 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2004-820 du 18 août 2004 : « Les fonctionnaires de France Télécom peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 2009, dans les conditions prévues par le présent décret, […] ni celles prévoyant des quotas par grade (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 de ce décret : « La commission prévue par le dernier alinéa de l'article 29-3 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée (…). / Cette commission de classement a pour mission : 1° De déterminer, sur proposition de la collectivité territoriale ou de l'établissement public territorial d'accueil, le cadre d'emplois, […]
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