Entrée en vigueur le 18 août 2004
La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification de la décision mentionne les voies et délais de recours. Le silence gardé pendant deux mois à compter de la date d'enregistrement de la demande d'asile constitue une décision implicite de rejet.
Simultanément, le directeur général de l'office fait connaître le caractère positif ou négatif de sa décision au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Office des migrations internationales. Il communique au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception.
Si le demandeur est placé en rétention administrative en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le directeur général de l'office notifie sa décision à l'intéressé par voie administrative. Il informe simultanément le chef du centre de rétention du caractère positif ou négatif de sa décision.
Les décisions de rejet sont transmises au ministre de l'intérieur conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée. A la demande de celui-ci, le directeur général de l'office communique les documents mentionnés au dernier alinéa de l'article 3 de ladite loi aux agents personnellement et spécialement habilités par arrêté préfectoral en raison de leur mission et de leurs responsabilités dans le domaine de l'application de la réglementation des étrangers ou de son contentieux.
[…] qu'il a saisi l'OFPRA d'une demande d'asile le 21 octobre 2004 ; qu'un refus lui a été opposé le 26 octobre au motif qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 1 er du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 la demande d'asile doit être déposée, complète, dans les vingt et un jours suivant la remise du document provisoire de séjour ; […] qu'en outre, le préfet de l'Isère en donnant des indications inexactes quant au délai de dépôt de la demande d'asile auprès de l'OFPRA a méconnu les dispositions de l'article 2 de la loi du 12 avril 2000 qui font obligation aux autorités administratives d'organiser un accès simple aux règles de droit qu'elles édictent ; qu'en tout état de cause, […]
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 : « Le directeur général de l'office reconnaît le statut de réfugié ou d'apatride ou accorde le bénéfice de la protection subsidiaire au terme d'une instruction unique, au vu des pièces et des informations dont il dispose à la date de sa décision. / La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. […]
a) Aux termes de l'article 14 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret n° 2004-813 du 14 août 2004 : « L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, […] Le délai de vingt et un jours fixé par l'article 1 er du décret n° 2004-814 du 14 août 2004 doit, à cet égard, être regardé comme suffisant.,, […] En ce qui concerne la légalité interne du décret n° 2004814 du 14 août 2004 :