Article 2 du Décret n°2005-36 du 17 janvier 2005 portant création du service historique de la défense.

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Version19/01/2005
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Version08/11/2012
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Version25/12/2016
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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 31 décembre 2023

Modifié par : Décret n°2023-1346 du 28 décembre 2023 - art. 10

Le service historique de la défense exerce les attributions d'un service d'archives définitives prévues au 2° de l'article R. 212-6 du code du patrimoine.
A ce titre il assure, pour les archives de la défense relevant de sa compétence dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la défense :
1° Des attributions en matière de contrôle scientifique et technique ;
2° La collecte, la conservation et la gestion des archives intermédiaires de ses centres d'archives ;
3° La collecte, la conservation et la gestion des archives définitives de la défense ;
4° La collecte, la conservation et la gestion des documents qui sont attribués ou remis au ministère de la défense, à titre onéreux ou gratuit ;
5° La communication des archives de la défense et leur mise en valeur ;
6° L'instruction des demandes de consultation, par dérogation, des archives de la défense, en application des dispositions de l'article L. 213-3 du code du patrimoine.
En outre, il assure la gestion de sa bibliothèque et la gestion de la symbolique militaire.
Il contribue aux travaux relatifs à l'histoire de la défense.

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