Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : DÉCRET n°2014-1361 du 13 novembre 2014 - art. 3 (VD)
I. - Les fonctionnaires de catégorie C, relevant de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui sont classés par application des règles statutaires à l'un des grades relevant des mêmes échelles, sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade en conservant, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
Lorsque le classement opéré au titre du précédent alinéa leur confère un indice de rémunération inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédente situation, ils conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'à ce qu'ils atteignent un indice de rémunération au moins égal dans leur nouvelle situation, dans la limite de l'indice correspondant à l'échelon le plus élevé du corps de catégorie C dans lequel ils sont intégrés.
II. - Les fonctionnaires de catégorie C relevant d'un grade doté de l'échelle 5 de rémunération qui sont promus dans un grade doté de l'échelle 6 de rémunération sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :
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SITUATION DANS LE GRADE classé dans l'échelle 5 |
SITUATION DANS LE GRADE classé dans l'échelle 6 |
ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
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12e échelon |
7e échelon |
Sans ancienneté |
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11e échelon |
6e échelon |
3/4 de l'ancienneté acquise |
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10e échelon |
6e échelon |
Sans ancienneté |
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9e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
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8e échelon |
4e échelon |
2/3 de l'ancienneté acquise |
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7e échelon |
3e échelon |
Ancienneté acquise |
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6e échelon |
2e échelon |
1/2 de l'ancienneté acquise |
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5e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise au-delà d'un an |
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 : I. – Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. […]
[…] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 3 janvier 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif a désigné M. A B, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article ;
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 susvisé : « I- Les fonctionnaires de catégorie C, relevant de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui sont classés par application des règles statutaires à l'un des grades relevant des mêmes échelles, sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade en conservant, […]