Article 3 du Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005
Article 2Article 3 bis
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions12

1Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2011, 11NC00351, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 : I. – Les personnes nommées fonctionnaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou avaient eu auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Limoges, 17 mars 2011, n° 1000883Annulation

[…] Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 3 janvier 2011 par laquelle le président du Tribunal administratif a désigné M. A B, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article ;

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Paris, 11 avril 2013, n° 1206925Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 susvisé : « I- Les fonctionnaires de catégorie C, relevant de grades dotés des échelles de rémunération 3, 4 et 5 qui sont classés par application des règles statutaires à l'un des grades relevant des mêmes échelles, sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade en conservant, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).