Article 6 du Décret n°2006-106 du 3 février 2006
Article 5
Article 7
Entrée en vigueur le 5 février 2006

NOTA

Décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014, article 19 I : L'abrogation du décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile ne prend effet qu'à compter de la publication de l'arrêté interministériel relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile prévu par l'article D. 732-11 du code de la sécurité intérieure.

Commentaire1

1Déploiement du réseau d'adaptation nationale des transmissions aux risques et aux secours
M. Yves Krattinger, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Saône · Questions parlementaires · 6 février 2014

Actuellement, il ne reste que quatre départements dont la couverture territoriale du réseau est inférieure à 60 %, alors que ces services sont considérés comme services utilisateurs au sens de l'article 6 du décret du 3 février 2006. […]

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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 10 mars 2015, n° 1429421Rejet

[…] Vu le décret n° 2006-106 du 3 février 2006 relatif à l'interopérabilité des réseaux de communication radioélectriques des services publics qui concourent aux missions de sécurité civile ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 3 février 2006, l'architecture unique des transmissions « s'applique aux réseaux de communication radioélectriques des moyens nationaux de la sécurité civile, […] de la police nationale, de la gendarmerie nationale ainsi que des services d'aide médicale urgente » ; qu'aux termes de l'article 6 de ce décret : « Les services visés à l'article 2 du présent décret et dont les réseaux intègrent l'INPT sont dénommés services utilisateurs » ; […]

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2CAA de PARIS, 6ème chambre, 29 novembre 2016, 15PA01905, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Il soutient que son utilisation du réseau Antarès n'est pas significative au regard du volume total de ses opérations ; cette utilisation ne concerne que les secours aux personnes et les interventions en milieu urbain ; le réseau n'est presque pas utilisé dans la lutte contre les incendies de forêts ; en conséquence, le SDIS ne peut être regardé comme un « service utilisateur » de ce réseau au sens de l'article 6 du décret du 3 février 2006 et de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2011 ; ainsi, c'est à tort qu'il a été assujetti à la contribution annuelle au fonctionnement de l'infrastructure partageable des transmissions. […] — le décret n° 2006-106 du 3 février 2006 ;

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Document parlementaire0

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