Article 9 du Décret n°2006-325 du 20 mars 2006 pris pour l'application des articles 220 sexies et 220 F du code général des impôts et relatif à l'agrément des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses dans la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles.Abrogé

Entrée en vigueur le 21 mars 2006

I. - La demande d'agrément à titre définitif doit être présentée, après l'achèvement de l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, par l'entreprise de production déléguée telle que définie au 5° de l'article 6 du décret du 24 février 1999 susvisé pour ce qui concerne la production des oeuvres cinématographiques et au II de l'article 3 du décret du 2 février 1995 susvisé pour ce qui concerne la production des oeuvres audiovisuelles. En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée conjointement par les deux entreprises de production.
II. - La demande d'agrément à titre définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes :
1° Un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant le coût définitif de l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses éligibles qui ont été engagées en France ;
2° La liste nominative des personnels de la création et de la production qui ont été effectivement employés ;
3° La copie de la déclaration prévue à l'article L. 320 du code du travail et la copie du document en accusant réception par l'organisme destinataire, concernant chacun des personnels visés au 2° ;
4° La copie des bordereaux de déclaration des cotisations établis conformément à l'article R. 243-13 du code de la sécurité sociale ;
5° La copie de la déclaration annuelle des données sociales établie conformément à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale ;
6° La liste nominative des industries techniques et autres prestataires de la création auxquels il a été fait appel ainsi que, pour chacun d'eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation.
Pour les oeuvres audiovisuelles, l'entreprise de production déléguée doit également fournir une attestation d'acceptation de la version définitive de ces oeuvres par un éditeur de service de télévision faisant apparaître la durée de celles-ci.
III. - La décision d'agrément à titre définitif est notifiée à l'entreprise de production déléguée ou, en cas de coproduction déléguée, à chacune des deux entreprises de production.
Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés au II l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 sexies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article.
IV. - Pour les oeuvres audiovisuelles, la date d'achèvement est celle figurant sur l'attestation d'acceptation de leur version définitive par un éditeur de service de télévision remise au Centre national de la cinématographie pour la délivrance des autorisations prévues aux articles 7 et 7-1 du décret du 2 février 1995 susvisé.
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Entrée en vigueur le 21 mars 2006
Sortie de vigueur le 12 juillet 2014

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Décisions4


1CAA de PARIS, 5ème Chambre, 12 juin 2014, 12PA03105, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 2006-325 du 20 mars 2006 ; […] Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance de l'agrément définitif qui ouvre droit au crédit d'impôt en faveur du cinéma est subordonnée au respect par l'entreprise de production des conditions mentionnées à l'article 220 sexies du code général des impôts, au nombre desquelles figure la conformité à la législation sociale des opérations concourant à la production de l'oeuvre ; qu'il appartient, en application de l'article 9 précité du décret du 20 mars 2006, au président du centre national du cinéma et de l'image animée de vérifier que, […]

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2Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 12 juin 2014, 12PA03804, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 2006-325 du 20 mars 2006 ; […] 9. Considérant, enfin, que la société Pierre Grise Production ne peut utilement se prévaloir du principe de présomption d'innocence énoncé au paragraphe 2 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les décisions de refus d'agrément en litige ne constituant pas des sanctions revêtant le caractère d'accusations en matière pénale au sens de cet article ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 29 octobre 2021, n° 20/02095
Infirmation partielle

[…] Elle n'est pas plus remise en cause par l'attestation du commissaire aux comptes de la société Balthazar en date du 3 mai 2021 qui ne fait qu'attester que le grand livre arrêté au 31 janvier 2017 a servi de base à la certification des comptes, ni par celle de ce même contrôleur légal des comptes du 24 mars 2017 sur les informations communiquées dans le cadre de l'article 9 II du décret 2006-325 relatif au coût définitif d'une oeuvre cinématographique et aux moyens de son financement pour les exercices 2014 à 2017, selon laquelle celui-ci n'a pas d'observation à formuler sur le coût définitif de l'oeuvre, […]

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