Entrée en vigueur le 8 décembre 2005
- le préfet de la Martinique dans la zone maritime des Antilles, assisté par le commandant de cette zone ;
- le préfet de Guyane dans la zone maritime de Guyane, assisté par le commandant de cette zone ;
- le préfet de La Réunion dans la zone maritime du sud de l'océan Indien et dans les eaux bordant les Terres australes et antarctiques françaises, assisté par le commandant de la zone maritime du sud de l'océan Indien ;
- le haut-commissaire de la République en Nouvelle- Calédonie dans la zone maritime de Nouvelle-Calédonie, assisté par le commandant de cette zone ;
- le haut-commissaire de la République en Polynésie française dans la zone maritime de Polynésie française et dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction française bordant l'île de Clipperton, assisté par le commandant de la zone maritime de Polynésie française ;
- le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon dans les eaux sous souveraineté et sous juridiction françaises bordant l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, assisté par le commandant de la zone maritime de l'Atlantique.
Article R652-12 Pour l'application à Mayotte des articles R. 211-96 à R. 211-98 et de l'article R. 211-101 : 1° Le second alinéa de l'article R. 211-96 est supprimé ; 2° Le II de l'article R. 211-97 est supprimé. Article R652-12-1 Pour l'élaboration du premier schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Mayotte, au premier alinéa de l'article R. 212-6, les mots : " trois ans " sont remplacés par les mots : " deux ans " et, […]
Lire la suite…Article R622-1 Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à la Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales. Article R622-2 En Polynésie française, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, […]
Lire la suite…Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée par M me Francine P., qui demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 14 mars 2013, par laquelle le contre- amiral commandant la zone maritime de la Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande tendant à fixer à 188 544 F CFP la somme due pour l'opération d'assistance du catamaran Aérotel, ayant eu lieu le 2 août 2013 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de faire droit à cette demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;
Article R632-1 Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna. Article R632-2 A Wallis-et-Futuna, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence. […] Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de Wallis-et-Futuna lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.
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