Article 1 du Décret n°2005-1514 du 6 décembre 2005
Article 2
Entrée en vigueur le 8 décembre 2005

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Article R632-1 Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à Wallis-et-Futuna. Article R632-2 A Wallis-et-Futuna, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, dans les limites de sa zone de compétence. […] Les pouvoirs prévus aux articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 autres que ceux conférés au préfet maritime sont exercés selon le cas par le représentant de l'Etat ou par celui de Wallis-et-Futuna lorsqu'il s'agit d'un port relevant de la compétence de cette dernière.

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Article R652-12 Pour l'application à Mayotte des articles R. 211-96 à R. 211-98 et de l'article R. 211-101 : 1° Le second alinéa de l'article R. 211-96 est supprimé ; 2° Le II de l'article R. 211-97 est supprimé. Article R652-12-1 Pour l'élaboration du premier schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de Mayotte, au premier alinéa de l'article R. 212-6, les mots : " trois ans " sont remplacés par les mots : " deux ans " et, […]

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Article R622-1 Les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 sont applicables à la Polynésie française, sous réserve des compétences dévolues au territoire dans les eaux territoriales. Article R622-2 En Polynésie française, les pouvoirs conférés par les articles R. 218-1 et D. 218-4 à R. 218-12 au préfet maritime sont exercés par le représentant de l'Etat en mer cité à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer, […]

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Décision1

1Tribunal administratif de Polynésie française, 11 février 2014, n° 1300173Rejet

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2013, présentée par M me Francine P., qui demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 14 mars 2013, par laquelle le contre- amiral commandant la zone maritime de la Polynésie française a refusé de faire droit à sa demande tendant à fixer à 188 544 F CFP la somme due pour l'opération d'assistance du catamaran Aérotel, ayant eu lieu le 2 août 2013 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de faire droit à cette demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer ;

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