Entrée en vigueur le 16 février 2013
Modifié par : Décret n°2013-136 du 13 février 2013 - art. 2
Délégué du Gouvernement, le représentant de l'Etat en mer est le représentant direct du Premier ministre et de chacun des membres du Gouvernement. Son autorité s'exerce jusqu'à la limite des eaux sur le rivage de la mer. Elle ne s'exerce pas à l'intérieur des limites administratives des ports. Dans les estuaires, elle s'exerce en aval des limites transversales de la mer.
Investi du pouvoir de police générale, le délégué du Gouvernement a autorité dans tous les domaines où s'exerce l'action de l'Etat en mer, notamment en ce qui concerne la défense des droits souverains et des intérêts de la Nation, le maintien de l'ordre public, la sauvegarde des personnes et des biens, la protection de l'environnement et la coordination de la lutte contre les activités illicites, sous réserve des compétences des collectivités territoriales. Il veille à l'exécution des lois, des règlements et des décisions gouvernementales.
Le délégué du Gouvernement dirige l'action en mer des administrations sans faire obstacle à l'exercice par les autorités administratives, civiles et militaires, et les autorités judiciaires des compétences qui leur sont reconnues par d'autres textes législatifs ou réglementaires. Il reçoit en tant que de besoin des directives du secrétaire général de la mer. Il est conseillé par le commandant supérieur interarmées pour l'emploi des moyens militaires qui participent aux missions de l'action de l'Etat en mer.
Un arrêté du Premier ministre établit la liste des missions en mer incombant à l'Etat.
Article R218-7 Les autorités visées à l'article R. 218-6 et à l'article R. 218-13 apprécient l'opportunité de procéder à la mise en demeure à partir des renseignements obtenus quant à la nature de l'avarie ou de l'accident, la nature, la quantité, le conditionnement, […]
Lire la suite…[…] 395-02-04 […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 susvisé : « Outre-mer, le représentant de l'Etat en mer est (…) le haut-commissaire de la République en Polynésie française (…) assisté par le commandant de la zone maritime (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « (…) Investi du pouvoir de police générale, le délégué du Gouvernement a autorité dans tous les domaines où s'exercent l'action de l'Etat en mer, notamment en ce qui concerne (…) la sauvegarde des personnes et des biens (…). […]
Article D1212-8 Dans les collectivités et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1211-7, le commandement des forces armées est exercé par des officiers généraux portant respectivement le titre de : 1° Commandant supérieur des forces armées aux Antilles ; 2° Commandant supérieur des forces armées en Guyane ; 3° Commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien ; […]
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