Article 3 du Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2006

Entrée en vigueur le 5 mai 2006

Outre ce qui est mentionné à l'article 7 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée, les statuts de l'association syndicale libre fixent les modalités de sa représentation à l'égard des tiers, de distraction d'un de ses immeubles, de modification de son statut ainsi que de sa dissolution.
Sont annexés aux statuts le plan parcellaire prévu à l'article 4 de la même ordonnance et une déclaration de chaque adhérent spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des immeubles pour lesquels il s'engage. Cette déclaration n'est pas requise pour les associations syndicales libres constituées en application de l'article R. 315-6 du code de l'urbanisme.
Une copie de ces pièces est jointe à la déclaration prévue par l'article 8 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 susvisée.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2006

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 15 mars 2022
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Décisions33


1Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 26 octobre 2022, n° 21/06799
Confirmation

[…] En application de l'article 7 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 et de l'article 3 du décret 2006 504 du 3 mai 2006, les statuts de l'ASL fixent ses modalités de fonctionnement et les modalités de sa représentation à l'égard des tiers

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 28 novembre 2019, n° 18/00237
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Il convient de préciser que l'absence de régularisation des statuts par une association syndicale libre dans les conditions prévues par l'ordonnance n°2004-632 du 1 er juillet 2004 et le décret n°2006-504 du 3 mai 2006, lui fait perdre certains attributs de la personnalité morale et plus précisément, en application de l'article 5 de l'ordonnance, « le droit d'agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer si elle n'a pas accompli les formalités de publicité prévues en l'espèce à l'article 8 ».

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 7 juillet 2011, 09MA04565, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ; […] Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

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