Article 8 du Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2006

Entrée en vigueur le 5 mai 2006

Le préfet saisi d'un projet d'association syndicale autorisée prend un arrêté qui a pour objet :
1° D'ordonner l'ouverture de l'enquête publique prescrite par l'article 12 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée.
Lorsque les missions de l'association n'entrent pas dans les prévisions du deuxième alinéa dudit article 12, l'arrêté désigne un commissaire enquêteur et fixe les dates d'ouverture et de clôture de l'enquête, les lieux du dépôt des pièces du dossier d'enquête et des registres destinés à recevoir les observations du public, ainsi que les heures d'ouverture au public. Le commissaire enquêteur est choisi parmi les personnes figurant sur l'une des listes d'aptitude prévues au deuxième alinéa de l'article L. 123-4 du code de l'environnement.
Les personnes ayant un intérêt personnel dans la création de l'association ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur a droit à une indemnité, déterminée et fixée comme il est dit à l'article R. 11-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notifiée à la personne qui en a la charge ainsi qu'au commissaire enquêteur.
Dans le cas où la création de l'association n'est pas autorisée, l'indemnité est à la charge de la personne ayant demandé sa création.
Dans le cas contraire, l'indemnité est à la charge de l'association. Toutefois la charge incombe à l'Etat lorsque le préfet a pris l'initiative de la création ;
2° D'organiser la consultation des propriétaires prescrite par l'article 13 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée, selon l'une des modalités prévues à l'article 12.
Cette consultation prend place un mois au moins après la clôture de l'enquête.
Dans le cas d'une consultation écrite, l'arrêté informe les propriétaires du délai dans lequel chacun d'eux est invité à faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son adhésion ou son refus d'adhésion.
Dans le cas d'une consultation par réunion d'une assemblée constitutive, l'arrêté convoque les propriétaires à la date, l'heure et le lieu qu'il fixe et nomme le président de l'assemblée qui n'est pas nécessairement choisi parmi les propriétaires intéressés ;
3° D'avertir les propriétaires qu'à défaut d'avoir fait connaître leur opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai fixé pour la consultation prévue au 2° ou de l'avoir le cas échéant manifestée par un vote à l'assemblée constitutive, ils seront réputés favorables à la création de l'association ;
4° Lorsque la mission de l'association entre dans les prévisions du premier alinéa de l'article 43 de l'ordonnance du ler juillet 2004 susvisée, de prévenir les propriétaires qu'à défaut d'avoir réuni la majorité requise pour autoriser la création de cette association, le préfet peut user du pouvoir de constitution d'office qu'il tient dudit article et que, dans ce cas, les intéressés ne bénéficient pas du droit de délaissement.
Le projet de statuts de l'association syndicale et un formulaire d'adhésion ou de refus d'adhésion sont annexés à l'arrêté d'ouverture de l'enquête et joints à la notification dudit arrêté aux propriétaires intéressés.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 mai 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions9


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 28 novembre 2019, n° 18/00237
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2019 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, […] Il convient de préciser que l'absence de régularisation des statuts par une association syndicale libre dans les conditions prévues par l'ordonnance n°2004-632 du 1 er juillet 2004 et le décret n°2006-504 du 3 mai 2006, lui fait perdre certains attributs de la personnalité morale et plus précisément, […] vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer si elle n'a pas accompli les formalités de publicité prévues en l'espèce à l'article 8 ».

 Lire la suite…
  • Verrerie·
  • Statut·
  • Association syndicale libre·
  • Immobilier·
  • Décret·
  • Déclaration·
  • Ordonnance·
  • Immeuble·
  • Régularisation·
  • Formalités

2Cour administrative d'appel de Nancy, 14 avril 2014, n° 13NC00966
Rejet

[…] — la décision est illégale en ce que le plan parcellaire et les déclarations de chaque propriétaire spécifiant les désignations cadastrales ainsi que la contenance des parcelles pour lesquelles ils se sont engagés ne figurent pas en annexe des statuts de l'association, qui auraient eux-mêmes dû être notifiés à ces propriétaires avec l'arrêté préfectoral prescrivant l'ouverture de l'enquête publique, et ce en méconnaissance de l'article 11 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 et des articles 3 et 8 du décret n°2006-504 du 3 mai 2006 ;

 Lire la suite…
  • Enquete publique·
  • Associations·
  • Environnement·
  • Commissaire enquêteur·
  • Groupement forestier·
  • Création·
  • Irrégularité·
  • Adhésion·
  • Justice administrative·
  • Décret

3Tribunal administratif de Grenoble, 21 mars 2013, n° 0901932
Annulation

[…] Considérant que l'article 71 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 prévoit que le liquidateur « est nommé et rémunéré comme il est prescrit au 1° de l'article 8 pour le commissaire enquêteur », et que « Le montant de l'indemnité est à la charge de l'association. » ;

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Canal·
  • Liquidateur·
  • Dissolution·
  • Statut·
  • Espace naturel sensible·
  • Périmètre·
  • Dévolution·
  • Ordonnance·
  • Commissaire enquêteur
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).