Article 53 du Décret n°2006-504 du 3 mai 2006
Article 52Article 54
Entrée en vigueur le 5 mai 2006

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Décisions30

1Tribunal administratif de Nîmes, 19 décembre 2014, n° 1303610Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 1 er juillet 2004 susvisée : « Les droits et obligations qui dérivent de la constitution d'une association syndicale de propriétaires sont attachés aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelque main qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association ou la réduction de son périmètre. (…) » ; […] (…) » ; qu'aux termes de l'article 53 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 pris pour l'application de ladite ordonnance : « Les redevances syndicales sont dues par les membres appartenant à l'association au 1 er janvier de l'année de leur liquidation. » ;

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2Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 11 juillet 2022, n° 2201397Rejet

[…] — le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ; […] Aux termes de l'article 31 de la même ordonnance : " I. – Les ressources d'une association syndicale autorisée comprennent : / 1° Les redevances dues par ses membres ; / () / II. – Les redevances syndicales sont établies annuellement et réparties entre les membres en fonction des bases de répartition des dépenses déterminées par le syndicat () « . […] Aux termes de l'article 53 du même décret : » Les redevances syndicales sont dues par les membres appartenant à l'association au 1er janvier de l'année de leur liquidation « . […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 17 décembre 2009, n° 0802313Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 : « Les organes de l'association sont l'assemblée des propriétaires, le syndicat, […] Ces bases tiennent compte de l'intérêt de chaque propriété à l'exécution des missions de l'association. (…) » ; qu'aux termes de l'article 51 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 : « Lors de sa première réunion et de toute modification ultérieure, […] Cette délibération est notifiée aux membres de l'association par le président. » ; qu'aux termes de l'article 53 du même décret : Les redevances syndicales sont dues par les membres appartenant à l'association au 1 er janvier de l'année de leur liquidation.» ; […]

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