Article 54 du Décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2006
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 5 mai 2006

L'ordonnateur émet le titre de recettes dont un volet est adressé aux redevables de l'association syndicale autorisée et vaut avis des sommes à payer.
Les titres de recettes émis par l'ordonnateur sont exécutoires de plein droit en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. La signature de l'ordonnateur est portée sur le bordereau récapitulatif des titres de recettes, à l'exclusion des titres de recettes eux-mêmes.
Sauf s'il en est disposé autrement par l'ordonnateur, les créances des associations syndicales sont exigibles dès l'émission des titres de recettes.
Le redevable qui n'a pas effectué le versement demandé à la date limite de paiement fixée par l'ordonnateur reçoit du comptable chargé du recouvrement une lettre de rappel avant notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais.
L'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la redevance liquidée par l'association suspend la force exécutoire du titre. L'exercice de ce recours par le débiteur se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuites.
L'introduction d'un recours ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuites suspend l'effet de cet acte. L'action dont dispose le débiteur pour saisir directement de ce recours le juge de l'exécution visé à l'article L. 311-12 du code de l'organisation judiciaire se prescrit dans un délai de deux mois suivant la notification de l'acte de poursuites contesté.
L'action en recouvrement des comptables publics est interrompue par tous actes comportant reconnaissance par le débiteur de sa dette à l'égard de l'association et par tous actes interruptifs de la prescription.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012

Commentaires11


Bertrand Seiller · Gazette du Palais · 29 janvier 2019

Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 décembre 2018

Le Conseil d'Etat se prononce sur la portée respective des deux phrases qui composent cet article. […] L. 6331-1 et L. 1251-54) relatives à cette question. […] article 8. […] Ainsi ferait défaut en l'espèce une condition essentielle à la mise en jeu de la solidarité nationale selon le II. du même article.

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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 4 décembre 2018
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Décisions237


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 mars 2016, n° 1500088
Non-lieu à statuer Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 : « Peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, […] qu'aux termes de l'article R. 133-8 du code rural : « (…) Les cinquième et sixième alinéas de l'article 54 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 ne sont applicables aux associations régies par le présent chapitre que lorsque l'instance introduite devant la juridiction administrative est relative à une taxe due à raison de travaux décidés sur le fondement des deux premiers alinéas de l'article L. 133-6 » ; […]

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2Tribunal administratif de Poitiers, 4 avril 2013, n° 1101770
Annulation

[…] Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 54 du décret susvisé du 3 mai 2006 : « L'ordonnateur émet le titre de recettes dont un volet est adressé aux redevables de l'association syndicale autorisée et vaut avis des sommes à payer. / Les titres de recettes émis par l'ordonnateur sont exécutoires de plein droit en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. […] L'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la redevance liquidée par l'association suspend la force exécutoire du titre. […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 3 mars 2014, n° 1208290
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'article 54 du décret du 3 mai 2006 prévoit que les titres exécutoires émis par l'ordonnateur sont exécutoires de plein droit en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales ; […] Vu le décret n°2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

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