Article 66 du Décret n°2006-504 du 3 mai 2006
Article 65
Article 67
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

NOTA

Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

Commentaire1

1Pièces justificatives des dépenses du secteur public localAccès limité
Le Moniteur · 12 avril 2007
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Décisions4

1Tribunal administratif de Grenoble, 15 juillet 2015, n° 1402862Rejet

[…] Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 47 de l'ordonnance du 1 er juillet 2004 : « Pour faciliter leur gestion ou en vue de l'exécution ou de l'entretien de travaux ou d'ouvrages d'intérêt commun, […] qu'aux termes de l'article 80 du décret du 3 mai 2006 pris pour l'application de cette ordonnance : « Les dispositions des articles 18 à 66 et 68 à 72 sont applicables aux unions d'associations syndicales. » ; […] elle ne verse au dossier aucune attestation par laquelle un propriétaire susceptible de se prononcer sur l'adhésion à l'union ferait état de ce qu'il n'a pas reçu l'avis prévu par l‘article 76 ; […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 17 décembre 2015, n° 1501777Annulation

[…] — le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle :1° S'agissant des ordres de recouvrer :a) De la régularité de l'autorisation de percevoir la recette ; b) Dans la limite des éléments dont il dispose, […] qu'aux termes de l'article 66 du décret du 3 mai 2006 : « Le comptable de l'association syndicale autorisée est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 7 mars 2014, n° 1400700Rejet

[…] — que le directeur des finances publiques s'est contenté de faire une application automatique de la décision du préfet du 5 novembre 2013 par laquelle il s'est estimé lié ; — que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; — que le comptable a outrepassé les droits qui lui sont conférés par l'article 66 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, notamment en ce qui concerne la perception des recettes ; — que par la voie de l'exception d'illégalité de la décision du préfet du 5 novembre 2013, qui fonde la décision du directeur des finances publiques, la décision de ce dernier est, elle-même illégale ; Vu la décision attaquée ;

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