Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2022-1605 du 22 décembre 2022 - art. 53
Le comptable de l'association syndicale autorisée est chargé seul d'exécuter les recettes et les dépenses, de procéder au recouvrement de tous les revenus de l'association ainsi que de toutes les sommes qui lui seraient dues, ainsi que d'acquitter les dépenses ordonnancées par le président jusqu'à concurrence des crédits régulièrement accordés.
Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par le président. Son contrôle se limite à vérifier qu'il dispose au moment du paiement de l'ensemble des pièces requises au titre de la nomenclature des pièces justificatives et que les pièces sont, d'une part, complètes et précises, d'autre part, cohérentes au regard de la catégorie de la dépense définie dans la nomenclature applicable et de la nature et de l'objet de la dépense telle qu'elle a été ordonnancée.
Il est tenu de motiver la suspension du paiement.
Lorsque le comptable notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le président peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait et de défaut du caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris au nom de l'association syndicale.
L'ordre de réquisition est notifié au préfet et au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
En cas de réquisition, le président engage sa responsabilité propre.
La liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement est fixée à l'annexe I du code général des collectivités territoriales à laquelle renvoie l'article D. 1617-19 du même code.
Dans les cas où le comptable est réquisitionné par le président dans les conditions prévues au cinquième alinéa du présent article, il n'y a pas d'absence totale de justification du service fait au sens des dispositions ci-dessus lorsque l'ordonnateur établit, sous sa responsabilité, une attestation certifiant que le service a été fait et justifiant le droit au paiement correspondant.
[…] Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 47 de l'ordonnance du 1 er juillet 2004 : « Pour faciliter leur gestion ou en vue de l'exécution ou de l'entretien de travaux ou d'ouvrages d'intérêt commun, […] qu'aux termes de l'article 80 du décret du 3 mai 2006 pris pour l'application de cette ordonnance : « Les dispositions des articles 18 à 66 et 68 à 72 sont applicables aux unions d'associations syndicales. » ; […] elle ne verse au dossier aucune attestation par laquelle un propriétaire susceptible de se prononcer sur l'adhésion à l'union ferait état de ce qu'il n'a pas reçu l'avis prévu par l‘article 76 ; […]
[…] — le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ; […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 19 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle :1° S'agissant des ordres de recouvrer :a) De la régularité de l'autorisation de percevoir la recette ; b) Dans la limite des éléments dont il dispose, […] qu'aux termes de l'article 66 du décret du 3 mai 2006 : « Le comptable de l'association syndicale autorisée est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les recettes et les dépenses, […]
[…] — que le directeur des finances publiques s'est contenté de faire une application automatique de la décision du préfet du 5 novembre 2013 par laquelle il s'est estimé lié ; — que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; — que le comptable a outrepassé les droits qui lui sont conférés par l'article 66 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, notamment en ce qui concerne la perception des recettes ; — que par la voie de l'exception d'illégalité de la décision du préfet du 5 novembre 2013, qui fonde la décision du directeur des finances publiques, la décision de ce dernier est, elle-même illégale ; Vu la décision attaquée ;