Article 7 du Décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005 relatif aux nouvelles missions confiées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2006
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Version19/02/2011

Entrée en vigueur le 19 février 2011

Modifié par : Décret n°2011-186 du 16 février 2011 - art. 1

Les demandes présentées au titre de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'ont pas fait l'objet à cette date d'une décision de l'Etat sont instruites par l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-22. L'office se prononce par un avis motivé sur le caractère obligatoire de la vaccination et sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et la vaccination à laquelle il est imputé. Lorsqu'il estime que ce dommage est indemnisable, cet avis énumère les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue ; il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non. Il comporte, le cas échéant, une proposition d'offre d'indemnisation. L'avis de l'office est transmis sans délai au ministre chargé de la santé qui présente, s'il y a lieu, l'offre d'indemnisation à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La victime ou ses ayants droit font connaître au ministre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'ils acceptent l'offre d'indemnisation qui leur est faite.

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Entrée en vigueur le 19 février 2011

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Décisions27


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 5, 14 février 2013, 12LY00954, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2005-1768 du 30 décembre 2005, notamment son article 7 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
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  • Vaccination·
  • Tribunaux administratifs·
  • Affection·
  • Préjudice personnel·
  • Santé publique·
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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 mars 2011, n° 0703172
Rejet

[…] — qu'en application de l'article 7 du décret n°2005-1768 du 30 décembre 2005, la demande d'indemnisation présentée par M me Y Z, présentée antérieurement au 1 er janvier 2006 et n'avait pas encore fait l'objet d'une décision de l'Etat à cette date, a été instruite par l'ONIAM et examinée le 28 novembre 2006 par la commission d'indemnisation, qui a transmis son avis – défavorable- au ministre de la santé ;

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  • Hépatite·
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3Tribunal administratif de Versailles, 7 juin 2011, n° 0803105

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique : « Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, […] des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale », l'article 7 du décret n° 2005-1768 du 30 décembre 2005 relatif aux nouvelles missions confiées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, entré en vigueur le 1 er janvier 2006, […]

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