Article 8 du Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives.

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Version08/06/2006

Entrée en vigueur le 8 juin 2006

Dans le champ des politiques publiques relevant en tout ou partie de la compétence de l'Etat, il est institué, dans le département ou la région, des commissions qui réunissent, sous la présidence du représentant de l'Etat, les représentants des services de l'Etat intéressés ainsi, le cas échéant, que les représentants des autres administrations mentionnées à l'article 1er de la loi du 12 avril 2000 susvisée, les représentants des organismes, établissements, entreprises ou associations intéressées et des personnalités qualifiées.
Indépendamment des attributions que lui confèrent les lois et règlements, chaque commission a vocation à connaître à l'initiative du représentant de l'Etat de l'ensemble des questions se rapportant aux politiques publiques dans le champ desquelles elle est instituée. Elle peut comporter, le cas échéant, des formations spécialisées appelées à connaître de questions déterminées lorsque celles-ci impliquent un avis répondant à des conditions particulières ou un avis doté d'une portée particulière. L'avis d'une de ces formations tient lieu d'avis de la commission lorsque celui-ci est requis dans le champ de compétence de ladite formation.
Sauf s'il en est disposé autrement par le texte qui les institue, la composition, l'organisation et le fonctionnement de ces commissions et de leurs formations spécialisées sont fixées par arrêté du représentant de l'Etat.
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Entrée en vigueur le 8 juin 2006
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Décisions72


1Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 10 octobre 2022, n° 2005224
Annulation

[…] 5. Aux termes de l'article R. 313-1 du code rural et de la pêche maritime : « La commission départementale d'orientation de l'agriculture, régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, concourt à l'élaboration et à la mise en œuvre, dans le département, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. () / Elle est notamment chargée d'émettre un avis, dans les cas et selon les modalités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires, sur les projets d'actes réglementaires et individuels en matière de structures agricoles, d'aides aux exploitants, aux exploitations, aux cultures et aux modes de production ».

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2Tribunal administratif de Marseille, 23 décembre 2011, n° 0905739
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'environnement : « I. – La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage concourt à l'élaboration, à la mise en œuvre et au suivi, dans le département, de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006. […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 15 février 2016, n° 1306693
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 424-6 du code de l'environnement : « La chasse à tir est ouverte pendant les périodes fixées chaque année par arrêté du préfet, pris sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, […] de la politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006. / Elle est notamment chargée d'émettre, dans le respect des équilibres biologiques et des intérêts agricoles et forestiers, […]

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