Entrée en vigueur le 14 mai 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-525 du 12 mai 2015 - art. 1
Conformément aux dispositions de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme
, l'établissement est habilité à procéder à toutes acquisitions foncières et opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il peut aussi effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, participer à leur financement.
Ces missions peuvent être réalisées par l'établissement public foncier soit pour son compte ou celui de l'Etat et de ses établissements publics, soit pour le compte des collectivités territoriales et de leurs groupements, ou de leurs établissements publics en application de conventions passées avec eux. Pour les opérations réalisées pour le compte des collectivités territoriales, de leurs groupements, ou de leurs établissements publics, ces conventions prévoient obligatoirement la garantie de rachat des biens acquis par l'établissement public foncier et, le cas échéant, la garantie de l'emprunt souscrit.
Lorsqu'il intervient au titre de la préservation des espaces naturels et agricoles, l'établissement public foncier coopère avec la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France et les autres organismes chargés de la préservation de ces espaces, dans le cadre de conventions.
[…] 68-02-01-01-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme : « Le titulaire du droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, […] tenant compte des priorités définies par les programmes locaux de l'habitat, déterminent les objectifs d'acquisitions destinées à la réalisation de logements locatifs sociaux. [….] » ; qu'en vertu de l'article 4 du décret n°2006-1140 du 13 septembre 2006 portant création de l'établissement public foncier d'Ile-de-France modifié par le décret n° 2009-1542 du 11 décembre 2009 : « Pour la réalisation des objectifs définis aux articles 2 et 3, […]
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme : Les établissements publics créés en application du présent chapitre sont compétents pour réaliser, pour leur compte ou, […] déterminent les objectifs d'acquisitions destinées à la réalisation de logements locatifs sociaux ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2006-1140 du 13 septembre 2006 : Il est créé, sous le nom d'Etablissement public foncier d'Ile-de-France, […] à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Cet établissement est habilité sur le territoire de la région Ile-de-France, […]
[…] en toutes hypothèses : débouter l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; condamner l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France aux entiers dépens de l'instance. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 23 février 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, l'Etablissement public foncier d'Ile-de-France demande à la cour de :